TS
Si le sourd-muet ou autres, sont dans l’impossibilité de se prévaloir des dispositions du présent article, ils ne peuvent tester sous la forme authentique.]
S48. Des dispositions additionnelles et particu-
lières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes.
[Sauf ces dispositions d’une nature locale, les ministres du culte ne peuvent remplacer les notaires dans la réception des testaments. Ils ne peuvent non plus y servir que comme témoins ordinaires. ]
s49. s testaments des militaires en service actif hors des garnisons, faits dans le Bas-Canada ou ailleurs, et ceux des marins faits en voyage à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux, qui seraient valides en Angleterre quant à leur forme, sont également valides dans le Bas-Canada.
S50. Le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur, sans qu'il soit besoin de notaires ni de témoins. Il n’est assujetti à aucune forme particulière.
Le sourd-muet qui est suffisamment insiruit peut faire un testament olographe comme toute autre personne qui sait écrire.
S51. Le testament suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, soft qu’il affecte les biens meubles ou les immeubles], doit être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa marque par le testateur, ou par une autre personne pour lui en sa présence et d’après sa direction expresse, [laquelle signature est alors ou ensuite reconnue par le testateur comme apposée à son testament alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le a en nadende et à la réquisition du testateur].
[Les personnes du sexe féminin peuvent y servir de témoins et les règles qui concernent la capacité des témoins sont aux autres égards les mêmes que pour le testament en forme authentique.]
S52. Le sourd-muet en état de connaître la portée d’un testament et le mode de le faire, et toute autre personne lettrée ou non, que son infirmité
qu'exige
FAR] CSC ah sie op { U
4, À à DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES, 145 CRIE HN n'empêche pas d'avoir la même connaissance et de EN i ) manifester sa volonté, peuvent tester suivant la it, forme dérivée de la loi d'Angleterre, pourvu que HE fi leur intention et la reconnaissance de leur signature 4 À à ou marque soient manifestées en présence des Eh dl témoins, Le + 853. Dans les testaments faits suivant la même uw dl forme, les legs faits aux témoins, à leur conjoint ou LS | à quelqu'un de leurs parents [au premier degré], 4 sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres UE : dispositions du testament. RE :
a capacité de l’exécuteur testamentaire de servir #4 | comme témoin suit les mêmes règles que dans le M LS
testament sous la forme authentique. dm 4 854. Dans le testament olographe et dans celui WU di fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, (ll ce qui se trouve après la signature du testateur est W à regardé comme un nouvel acte qui doit être égale- ve ment écrit et signé par le testateur dans le péter he cas, ou signé seulement dans le second. Dans ce LR dernier cas l’attestation des témoins doit être après ei À | chaque signature du testateur ou après la dernière : FE comme attestant en entier le testament qui précède. Dans le testament suivant l’une ou hr des
formes mentionnées au commencement du présent F 1 | article, la mention de la date et du lieu n’est pas ji 4 | requise à peine de nullité. C’est aux juges et 2x ue 1! maux à décider dans chaque cas s’il résulte de ds
son absence quelque présomption contre le testa- 1 |} ment ou qui en rende les dispositions particulières pe incertaines. \ |
Il n’est pas nécessaire que le testament soit signé re 1, à chaque page. ÿ A |
S5%. Les formalités auxquelles les testaments Û | sont assujettis par les dispositions de la présente ét fl section doivent être observées à peine de nullité, à Le moins d’une exception à ce sujet.
Néanmoins le testament fait apparemment sous une forme et nul comme tel à cause de l’inobserva- | tion de quelque formalité, peut être valide comme ! he fait sous une autre forme, s’il contient tout ce qu’exige cette dernière.
SECTION III