‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 163 sur 411 · Les minutes et les copies légalement certi · texte numérisé non relu

Les minutes et les copies légalement certi

fiées des testaments faits suivant la forme authenti-

ue font ee de la même manière que les autres crits authentiques.

857. Le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre sont présentés pour vérification au tribunal ayant juridiction supérieure de première instance dans le district où le défunt avait son domicile, et, à défaut de domicile, dans celui où il est décédé, ou à l’un des juges de ce tribunal, ou au protonotaire du district.. Le tribunal, le juge ou le protonotaire reçoit les déclarations par écrit et sous serment de témoins compétents à rendre témoignage, lesquelles demeurent annexées à l'original du testament, ainsi que le jugement, s’il a été rendu hors de cour, ou une copie certifiée, s’il a été rendu par le tribunal. Il peut ensuite être délivré aux intéressés des copies certifiées du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques, et font donner effet au testament, jusqu’à ce qu’il soit infirmé sur contestation.

Si le testament se trouve déposé en original chez un notaire, le tribunal, le juge ou le protonotaire se fait remettre cet original.

S58. Il n’est pas nécessaire que l'héritier du défunt soit appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, à moins qu’il n’en soit ainsi ordonné dans des cas particuliers.

L'autorité qui procède à cette vérification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament.

La vérification ainsi faite d’un testament n’en em ue pas la contestation par ceux qui y ont intérêt.

859. La reconnaissance du testament par l’héritier ou quelque partie intéressée a ses effets contre eux, quees à la faculté de contester ultérieurement sa validité, mais n'empêche pas la vérification et le

dépôt au greffe en la manière requise quant aux autres intéressés.

S60. Lorsque la minute ou l'original d’un testament ont été perdus ou détruits par cas fortuit après le décès du testateur, ou sOnt détenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers, la preuve de ce testament peut être faite en la manière réglée pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre des Obligations.

Si le testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur et qu’il n’ait pas connu le fait, la preuve peut également s’en faire comme si l'accident n'était arrivé qu'après son décès.

Si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament et s’il n’y a pas suppléé, il est censé lavoir révoqué, à moins d’une manifestation postérieure de la volonté d’en maintenir les dispositions.

S61. Dans les cas où l’on peut, conformément à l'article qui précède, faire la preuve judiciaire d’un testament qui n’est pas représenté, il peut aussi en être fait une vérification sur requête à cet effet, sur preuve non équivoque des faits qui justifient cette procédure, ainsi que du contenu du testament. En ce cas le testament est censé vérifié tel que compris dans la preuve trouvée suffisante, et avec les modifications qui peuvent être contenues au jugement.

862. La suffisance d’un seul témoin s'étend à la vérification et à la preuve des testaments, même de ceux détruits ou perdus, si le tribunal ou le juge sont satisfaits.

SECTION IV

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