‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 166 sur 411 · DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES

905. Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires [ou pourvoir au mode de leur nomination ; il peut également pourvoir à leur remplacement successif].

Rien n’empêche que l'héritier ou le légataire ne soient nommés exécuteurs testamentaires.

Les créanciers de la succession peuvent l’être sans perdre leur créance.

Les femmes non mariées ou veuves peuvent aussi être chargées de l’exécution des testaments.

Les tribunaux ou les juges ne peuvent nommer ni remplacer les exécuteurs testamentaires, [si ce n’est

dans les cas spécifiés dans l’article 924]. chars S'il n’y a pas d’exécuteurs testamentaires, et qu’il E n’en soit pas nommé de la manière dont ils peuvent pour l'être, l'exécution du testament demeure entièrement Si | à la charge de l'héritier ou uu légataire qui recueille cette la succession. n’acc 906. La femme mariée ne peut accepter l’exé- de la cution testamentaire qu'avec le consentement de Sil son mari. accel Si l’exécutrice testamentaire, fille ou veuve, se L'e marie en possession de sa charge, elle ne la perd pas serm. de plein droit, même quoiqu’elle soit commune en acte biens avec son mari; mais elle a besoin du consen- Il1 tement de ce dernier pour continuer à la remplir. 91 L'exécutrice testamentaire séparée de biens soit peut par contrat de inariage, soit par jugement, à laquelle tribu son mari refuse le consentement nécessaire pour ac- des c cepter ou exercer sa charge, peut être autorisée en

justice, comme dans les cas prévus en l’article 178.

907. Le mineur ne peut agir comme exécuteur téstamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur.

Néanmoins le mineur émancipé le peut, si l’objet de l'exécution testamentaire est peu considérable eu égard à ses moyens.

908. L'incapacité des corporations d’être chargées de l’exécution d’un testament se trouve portée au livre premier.

Rien n'empêche que les personnes qui composent une corporation, ou ces personnes et leurs successeurs, ne soient nommées pour exécuter un testament en leur qualité purement personnelle et n’agissent à cette fin, si telle paraît avoir é.e l'intention du testateur, quoiqu’il ne les ait désignées que sous l'appellation à elles attribués en leur qualité corporative.

Il en est de même des personnes désignées par la charge ou la position qu’elles occupent, et de leurs successeurs.

909. Sauf les dispositions qui précèdent, celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.

910. Personne ne peut être forcé d'accepter la charge d’exécuteur testamentaire.

Elle est gratuite à moins que le testateur n'ait pourvu à sa rémunération.

Si le legs fait à l’exécuteur testamentaire n’a que cette rémunération pour cause, et si l’exécuteur n’accepte pas la charge, le legs est caduc par défaut de la condition.

Fil accepte le legs ainsi fait, il est réputé avoir accepté la charge.

L’exécuteur testamentaire n’est pas tenu de prêter serment ; ni de donner caution, à moins qu’il n’ait accepté avec cette charge.

Il n’est pas assujetti à la contrainte par corps.

911. L'exécuteur testamentaire qui a accepté ne peut renoncer à sa charge fau avec l'autorisation du tribunal ou du juge, laquelle peut être accordée pour des causes suflisantes, les héritiers ot légataires, et les autres exécuteurs testamentaires, s'il y en a, étant présents ou dûment appelés.

La divergence de vues sur l'exécution du testament entre quelqu'un d'eux et la majorité de ses co-exécuteurs, peut constituer une cause suffisante.]

912. S'il a été nomné plusieurs exécuteurs testamentaires et que quelques-uns seuls, ou même l’un d’eux seulement, aient accepté, ceux-ci ou celui-ci peuvent agir seuls, à moins que le testateur ne lait réglé autrement.

areillement si plusieurs ont accepté et que quelques-uns ou l’un d'eux seulement survivent ou conservent leur charge, ces derniers ou ce dernier uvent agir seuls jusqu’au remplacement, s’il y a ieu, à moins de prohibi tion de la part du testateur. 18. Si plusieurs exécuteurs testamentaires existent conjointement avec les mêmes attributions, ils ont tous un tonRoir égal, et doivent agir ensemble, à moins que le testateur ne l’ait réglé autrement.

[Cependant, au cas d'absence de quelqu'un d’entr’eux, ceux qui se trouvent sur les lieux peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et autres qui demandent célérité.] Les exécuteurs peuvent aussi agir généralement comme procureurs les uns des autres, à moins que l'intention du testateur a raisse au contraire, et sauf la responsabilité de celui qui a donné la procuration. Les exécuteurs ne peuvent déléguer généralement l'exécution du testament à d’autres qu’à leurs co-exécuteurs, mais ils peuvent se faire représenter par procureurs pour des actes déterminés.

Les exécuteurs qui exercent ces pouvoirs conjoints sont tenus solidairement de rendre un seul et même compte, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux ne 8e soit renfermé dans celles qui lui sont attribuées.

Ils ne sont responsables que chacun pour leur part des biens dont ils ont pris possession en leur qualité conjointe, et du paiement du reliquat de compte, sauf la responsabilité distincte de ceux autorisés à agir séparément.

914. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire en accomplissement de sa charge sont supportés par la succession.

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