‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 165 sur 411 · DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS ET DE LEUR CADUCITÉ · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS ET DE LEUR CADUCITÉ

S92. Les testaments et les legs ne peuvent être révoqués par le testateur, que :

1. Par un testament postérieur qui les révoque expressément ou par la nature de ses dispositions ;

. Par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté est expressément constaté ;

. Par la destruction, !a lacération ou la rature du testament olographe ou de celui en la forme dérivée de la loi d'Angleterre, faites délibérément par le testateur ou par son ordre, avec intention de révocation ; et en certains cas par la destruction ou la perts du testament par cas fortuit, parvenu à la connaissance du testateur, ainsi qu’il est exposé en la section troisième du présent chapitre;

4. Par l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée.

893. La demande en révocation d’un testament ou d’un legs peut aussi être admise : pour la participation du légataire à la mort du testateur, ou pour cause d’injure grave faite à sa mémoire, de la même manière que dans le cas de succession légitime; ou encore si le légataire a gêné le testateur quant à la révocation ou à la modification du testament; par suite de la condition résolutoire ;—

Sans préjudice aux causes pour lesquelles le testamoe ou le legs peuvent être attaqués dans leur vali-

ité.

La survenance d'enfants au testateur n’opère pas la révocation.

L’inimitié survenue entre lui et le légataire ne la fait pas non plus présumer.]

894. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas les précédents d’une manière expresse, n’y annulent que les dispositions incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires.

S95. La À Le faite dans un testament postérieur conserve tout son effet, quoique ce nouvel

acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire ou son refus de recueillir.

La révocation contenue dans un testament nul par défaut de forme est nulle.

S96. A défaut de disposition expresse, c’est par les circonstances et les indices de l'intention du testateur qu’il est décidé si la révocation du testament qui en révoque un £utre, est destinée à faire revivre le testament antérieur.

S9'7. [Toute aliénation, même en cas de récessité ou opérée forcément, du droit de propriété à la chose léguée, celle même avec faculté de rachat, ou per échange, que fait le testateur, s’il n’y a lui-même pourvu autrement, emporte la révocation du testament ou du legs pour tout ce qui a été aliéné, même quoique l’aliénation soit nulle, lorsqu'elle a été volontaire.

La révocation subsiste quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur, [s’il n’apparaît de son intention au contraire].

#98. Personne ne peut, si ce n’est quant à l'effet de la donation à cause de mort par contrat de mariage, abdiquer la faculté de tester ou de disposer à cause de mort, ou de révoquer ses dispositions testamentaires. Personne ne peut non plus soumettre la validité du testament qu’il fera, à des formalités, expanne ou signes que la loi n’y requiert pas, ni à

’autres clauses dérogatoires.

S99. [Personne ne peut exclure son héritier de sa succession, si l’acte qui contient l'exclusion n’est revêtu des formes d’un testament.]

800. Toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elleest faite n’a pas survécu au testateur.

9O1I. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendant d’un événement incertain, est caduque si le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.

902. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

908. Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

La perte de la chose léguée survenue après la mort du testateur a lieu pour le légataire, sauf les cas où l’héritier ou autre détenteur peut en être responsable d’après les règles applicables généralement à la chose qui fait le sujet d’une obligation.

904. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.

SECTION VI

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