‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 168 sur 411 · LS, ayant accepté, l’exécuteur testamen · texte numérisé non relu

LS, ayant accepté, l’exécuteur testamen

taire refuse ou néglige d’agir, s’il dissipe ou dilapide

les biens ou exerce autrement ses fonctions de

manière à autoriser la destitution dans le cas d’un

tuteur, ou s’il est devenu incapable de remplir sa

MU de il peut être destitué par le tribunal compént

918. L’exécuteur testamentaire est saisi ccmme dépositaire légal, pour les fins de l’exécution du testament, des biens meubles de la succession, et

ut ‘en revendiquer la possession même contre "héritier ou le légataire.

Cette saisine dure pendant l’an et jour à compter du décès du testateur, ou du temps où l’exécuteur a cessé d’être empêché de se mettre en possession.

Lorsque ses fonctions ont cessé, l’exécuteur testamentaire doit rendre compte à l’héritier ou au légataire qui recueillent la succession, et leur payer ce qui lui reste entre les mains.

919. L’exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant les héritiers et légataires et autres intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui demandent célérité.

Il veille aux funérailles du défunt.

Il procède à faire vérifier le testament, et le fait enregistrer, dans les cas requis.

. S'il y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour la soutenir.

Il paie les dettes et acquitte les legs particuliers, du consentement de l'héritier ou du lé ataire qui recueillent la succession, ou, iceux appelés, avec l’autorifation du tribunal.

En cas d'insuffisance de deniers pour l'exécution du testament, il peut, avec le même consentement ou la même autorisation, faire vendre jusqu’à concurrence le mobilier de la succession. L’héritier ou le légataire peuvent cependant empêcher cette vente en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir le testament.

L’exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement.

Il peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en cause l'héritier ou le légataire.

920. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point par l'effet de la loi à ses héritiers ou autres successeurs, qui sont cependant tenus de rendre compte de sa gestion, uinsi que de ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir géré de fait.

921. Ie testateur peut modifier, restreindre, ou étendre les pouvoirs, les obligations et la saisine de l’exécuteur testamentaire, et la durée de sa charge. Il peut constituer l’exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l’intervention de l'héritier ou du légataire, en la manière et pour les fins par lui établies.

922. Un testateur ne peut nommer de tuteurs aux mineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas d’en être pourvus, ou à une substitution.

Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les pouvoirs spécifiques donnés aux personnes ainsi appelées et qu’il eût pu leur conférer sans cette désignation, peuvent cependant être exercés par elles comme exécuteurs et administrateurs testamentaires.

Le testateur peut obliger l'héritier ou le légataire à prendre l’avis ou à obtenir l’assentiment des exécuteurs testamentaires ou d’autres personnes dans certains cas.

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