‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 169 sur 411 · Le testateur peut pourvoir au remplace · texte numérisé non relu

Le testateur peut pourvoir au remplace

ment des exécuteurs et administrateurs testamentaires par d’autres, même successivement, et pour tout le temps que durera l'exécution du testament, soit en les nommant ou désignant lui-même directement, soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, ou en indiquant autrement un mode à suivre non contraire à la loi.

924. [Si le testateur a voulu que la nomination ou le remplacement fussent faits par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant les héritiers et légataires intéressés.

rsque des exécuteurs et administrateurs testamentaires ont été nommés par le testament, et que par leur refus d’accepter, ou la cessation de leurs pouvoirs sans remplacement, ou par des circonstances imprévues, il ne s’en trouve aucun, sans qu’il soit possible de pourvoir au remplacement d’après les termes du testament, les juges et les tribunaux peuvent également exercer les pouvoirs requis à cet effet, pourvu qu’il apparaisse de l'intention du testateur de faire continuer l’exécution et l’administration indépendamment du légataire ou de l’héritier.]

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