Le grevé qui dégrade, dilapide ou dissipe
ut être assujetti à donner caution, ou à souffrir ’envoi en possession de l’appelé à titre de séquestre,
956. L'appelé peut durant la substitution disposer, par acte entre vifs ou par testament, de son droit éventuel aux biens substitués, sujet au manque d'effet per caducité, et aussi sujet aux effets ultésav e la substitution lorsqu'elle continue après
ul.
L’appelé et ceux qui le représentent peuvent faire avant l'ouverture tous les actes conservatoires qui se rapportent à son droit éventuel, soit contre le grevé soit contre les tiers. ‘ 957. L’a pelé ui décède avant l’ouverture en sa
faveur, ou à l'égard duquel le droit à la substitution est autrement devenu caduc, ne transmet pas ce droit à ses héritiers non plus que dans le cas de tout autre legs non ouvert.