‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 176 sur 411 · Le grevé qui dégrade, dilapide ou dissipe · texte numérisé non relu

Le grevé qui dégrade, dilapide ou dissipe

ut être assujetti à donner caution, ou à souffrir ’envoi en possession de l’appelé à titre de séquestre,

956. L'appelé peut durant la substitution disposer, par acte entre vifs ou par testament, de son droit éventuel aux biens substitués, sujet au manque d'effet per caducité, et aussi sujet aux effets ultésav e la substitution lorsqu'elle continue après

ul.

L’appelé et ceux qui le représentent peuvent faire avant l'ouverture tous les actes conservatoires qui se rapportent à son droit éventuel, soit contre le grevé soit contre les tiers. ‘ 957. L’a pelé ui décède avant l’ouverture en sa

faveur, ou à l'égard duquel le droit à la substitution est autrement devenu caduc, ne transmet pas ce droit à ses héritiers non plus que dans le cas de tout autre legs non ouvert.

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