‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 175 sur 411 · Le substituant peut indéfiniment permettre · texte numérisé non relu

Le substituant peut indéfiniment permettre

VONATIONS ENTRE VIFS ET THSTAMENTAIRES. 169

l’aliénation des biens substitués ; la substitution n’a d'effet en ce cas que si l’aliénation n’a pas eu lieu.

958. L’'aliénation finale des biens substitués peut en outre avoir lieu validement pendant la substitution :

1. Par suite du droit d’expropriation pour cause d'utilité publique, ou d’après quelque loi spéciale;

2. Par vente forcée en justice pour la dette du substituant ou pour hypothèques antérieures à sa possession. L'obligation du grevé d’acquitter la dette ou la charge n’empêche pas en ce. cas la vente d’être valide à l’encontre de la substitution, mais ie grevé demeure passible de tous dommages envers l’appelé ;

3. Du consentement de tous les appelés, lorsqu'ils ont l'exercice de leurs droits. Si quelques-uns d’eux seulement ont consenti, l’aliénation vaut pour ce qui les concerne, sans préjudice aux autres ;

4, Lorsque l’appelé, comme héritier ou légataire du grevé, est tenu ds l’éviction envers l’acquéreur ;

5. Quant aux choses mobilières vendues conformément à la section première du présent chapitre.

954. [La femme du grevé n’a pas de recours subsidiaire sur les biens substitués pour la sûreté de son douaire ou de sa dot.]

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