Lorsqu’aucune autre époque n’est assignée
ur l'ouverture de la substitution et la restitution
es biens, elles ont lieu au décès du grevé.
962. L’appelé reçoit les biens directement du substituant et non du grevé.
L’appelé est, par l’ouverture de la substitution à son profit, saisi de suite de la propriété des biens de la même manière que tout autre légataire: i peut en disposer absolument et il les transmet dans sa succession, sil n’y a prohibition ou substitution ultérieure.
963. Si par suite d’une condition pendante ou autre disposition du testament, l'ouverture de la substitution n’a pas lieu immédiatement au décès du
vé, ses héritiers et légataires continuent jusqu’à ‘ouverture à exercer ses droits et demeurent chargés de ses obligations.
964. Le légs ‘aire qui est chargé comme simple ministre d’administrer les biens et de les employer
ou restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa qualité paraisse réellement être celle de propriétaire grevé et non simplement d’exécuteur et iiitmntecr, ne conserve pas les biens dans le cas de caducité de la disposition ultérieure ou de l’impossibilité de les appliquer aux fins voulues, à moins que le testateur n’ait manifesté son intention à ce sujet. Ces biens passent en ce cas à l'héritier ou au légataire qui recueille la succession.
965. Le grevé ou ses héritiers restituent les biens avec leurs accessoires: ils rendent les fruits et intérêts échus depuis l'ouverture, s'ils les ont perçus, à moins que D mis en demeure d’accepter ou de répudier son legs n’ait manqué de prendre qualité.
966. [Si le grevé était débiteur ou créancier du substituant, et a,par son acceptation en qualité d’héritier ou de légataire universel ou à titre universel, fait confusion en sa personne de sa dette ou de sa créance, cette dette ou cette créance revivent entre l’appelé et le grevé ou ses héritiers, lors de la restitution des biens substitués, nonobstant cette confusion considérée comme temporaire, sauf les intérêts jusqu’à l’ouverture pour lesquels la confusion subsiste.
Le grevé ou ses héritiers ont droit à la séparation des patrimoines dans l'exercice de leur créance, et ils peuvent retenir les biens jusqu’au paiement.]
967. Le grevé mineur, interdit, ou non né, et la fomme grevée sous puissance de mari, ne peuvent se faire restituer contre l’omission des obligations que cette section et la précédente leur imposent, ou au mari, au tuteur, ou au curateur pour eux, sauf recours.
SECTION V