DE LA PROHIBITION D’ALIÉNER
968. La prohibition d’aliéner contenue dans un acte peut, en certains cas, se rattacher à une substitution et même en constituer une.
Elle peut aussi être faite pour des motifs autres que celui de substituer.
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Elle peut être en termes exprès, ou résulter des conditions et des circonstances de l'acte.
Elle comprend la prohibition d’hypothéquer.
Dans les donations entre vifs l’engageruent de ne pas aliéner pris par celui qui reçoit a les mêmes effets que la prohibition.
969. La prohibition d’aliéner peut avoir pour cause ou considération l'intérêt soit du disposant, soit de celui qui oquit, ou encore celui des appelés à la substitution ou des tiers.
970. La prohibition d’aliéner la chose vendue ou cédée à titre purement onéreux est nulle.
971. La prohibition d’aliéner peut être simplement confirmative d’une substitution.
Elle en constitue une, quoique les termes à cet
effet ne soient pas exprès, suivant les règles ci-après ex 8.
72. [Quoique le motif de la prohibition d’aliéner ne soit pas exprimé, et quoiqu'elle ne soit pas en termes de nullité ou sous quelque autre peine, la volonté du disposant suffit pour y donner effet, à moins que les expressions ne se bornent évidemment à un simple conseil.
Lorsque la prohibition n’est pas faite pour d’autre motif, elle est interprétée comme constituant un droit de retour en faveur du disposant et de ses Bu + “4
978. Si la prohibition d’aliéner est faite en faveur de quelques personnes désignées, ou que l’on puisse connaître et qui doivent recevoir la chose après le donataire, l'héritier ou le légataire, il y a substitution en faveur de ces personnes quoiqu’elle ne se trouve pas énoncée en termes exprès.
974. Lorsque la prohibition d’aliéner est graduelle, et qu’elle est en même temps interprétée comme comportant une substitution, ceux à qui cette prohibition est adressée subséquemment au premier qui reçoit, sont successivement, appelés à cette substitution comme s'ils étaient l’objet d’une disposition expresse.
75. La prohibition d’aliéner peut être limitée aux actes entre vifs ou à ceux à cause do mort, ou s'étendre aux uns et aux autres, ou encore être
autrement modifiée suivant la volonté du disposant. L’étendue en est déterminée d’après le but que le disposant avait en vue, et d’après les autres circonstances.
S'il ns a pas de limitation, la prohibition est censée s'étendre à toutes sortes d'actes.
976. La simple défense de tester, sans autre condition ni indication, comporte une substitution en faveur des héritiers naturels du donataire, ou de ceux de l'héritier ou du légataire, quant à ce qui restera des biens à son décès. .
977. La prohibition d’aliéner hors de la famille, soit du disposant ou de celui qui reçoit, ou de toute autre famille, ne s'étend, à moins d’expressions qui indiquent la gradualité, qu'à ceux auxquels elle est adressée; ceux de la famille qui recueillent après eux n’y sont pas assujettis,
Si cette prohibition d’aliéner n’est adressée À personne en particulier, elle est, à moins de semblables expressions, réputée adressée seulement à celui qui est gratifié le premier.
La substitution faite dans la famille s'interprète dans tous les cas d’après les mêmes règles.
978. La prohibition d’aliéner hors de la famille, lorsque aucune disposition n’astreint à suivre l’ordre des successions légitimes ou tout autre ordre, n’emprose pas l’aliénation à titre gratuit ou onéreux en aveur de ceux de la famille qui sont en degré plus éloigné.
979. Le terme famille non limité s'applique à tous les parents en ligne directe ou écllatarsle qui sont de la famille, venant successivement en degré suivant la loi ou dans l’ordre indiqué, sans qu’il y ait lieu néanmoins à la représentation autrement que comme dans le cas des legs.
980. Dans la prohibition d’aliéner, comme dans la substitution, et dans les donations et legs en général, le terme enfants ou petits-enfants, employé seul soit dans la disposition soit dans la condition, s'applique à tous les descendants avec ou sans gradualité suivant la nature de l’acte.
98L. [Les prohibitions d’aliéner, quoique non accompagnées de substitution, doivent être enregis-
trées, même quant aux biens meubles, comme les substitutions elles-mêmes,
Celui auquel la prohibition est faite et son tuteur ou curateur, et le mari p ur sa femme obligée, sont tenus de faire effectuer cet enregistrement.]
TITRE TROISIÈME
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
982. Il est de l’essence d’une obligation qu’il y ait une cause d’où elle naisse, des personnes entre qui elle existe, et qu’elle ait un objet.