‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 190 sur 411 · DE L’OBJ ET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L’OBJ ET DES OBLIGATIONS

1058. Toute obligation doit avoir pour objet À Lai es chose qu’une personne est obligée de donner, 6 faire ou de ne pas faire:

1059. Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d’une obligation. 1060. Il faut que l’obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pour-

vu qu'elle puisse être déterminée.

1061. Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, excepté par contrat de mariage.

1062. L'objet d’une obligation doit être une chose possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs.

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