‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 191 sur 411 · DE L'EFFET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1068. L'obligation de donner comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison.

1064. [L'obligation de conserver la chose oblige celui qui en est chargé d’y apporter tous les soins d’un bon père de famille.]

1065. Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part; dans les cas qui le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de l'obligation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur, ou la résolution du contrat d’où naît l’obligation ; sauf les exceptions contenues dans ce code et sans préjudice à son recours pour les dommagesintérêts dans tous les cas.

10686. Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommages-intérêts, demander que ce qui a été fait en contravention à l'obligation soit détruit, s’il 3 a lieu ; et le tribunal peut ordonner que cela soit fait par ses officiers, ou autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l'autre.

SECTION II

DE LA DEMBURE.

1067. Le débiteur peut être constitué en demeure soit par les termes mêmes du contrat, lorsw’il contient une stipulation que le seul écoulement do temps pour l’accomplir aura cet effet; soit par

l'effet seul de la loi; soit par une interpellation en justice, ou une demande qui doit être par écrit, à moins que le contrat lui-même ne soit verbal.

1068. Le débiteur est encore en demeure, lorsque la chose qu’il s’est obligé à donner ou à faire, ne pouvait être donnée ou faite que dans un temps qu’il a laissé écouler. ;

1069. [Dans tout contrat d’une nature commerciale, où un terme est fixé pour l’accomplir, le débiteur est en demeure par le seul laps du temps.

SECTION III

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