DU PAIEMENT
@ 1.— Dispositions générales
1139. Par paiement on entend non seulement la livraison d’une somme d’argent pour acquitter une Eu bé mais l’exécution de toute chose à laquelle les parties sont respectivement obligées.
1140. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans qu’il existe une dette est sujet à répétition.
a répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquit-
1141. Le paiement peut être fait par toute personne quelconque, lors même qu’elle serait étrangère à' l'obligation ; et le créancier peut être mis en demeure par l'offre d’un étranger d’exécuter l’obligation pour le débiteur, et sans la connaissance de ce dernier; mais il faut que ce soit pour l’avantage du débiteur et non dans le seul but de changer le créancier que cette offre soit faite.
1142. L'obligation de faire ne peut être acquittée ar un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce ernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur
lui-même.
1143. Pour payer valablement il faut avoir dans la chose payée un droit qui autor'se à la donner en paiement.
Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui a consommé la chose de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait
par quelqu'un qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.
. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la es ou par la loi à recevoir pour lui.
paiement fait à celui qui n’a pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie. ou s’il en a profité.
1145. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable créancier.
1146. Le paiement fait au créancier n’est point valable, s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier.
47. aiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou arrêt, n’est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou arrêtants, qui peuvent, selon leurs droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; sauf, en ce cas, son Rs 4 seulement contre le créancier qu’il a ainsi payé.
1148. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle qui lui est due, quoique la chose offerte soit d’une plus grande valeur.
1149. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Et le tribunal ne peut non plus, dans aucun cas, ordonner, par son jugement, qu’une dette actuellement exigible soit payée par versements, sans le consentement du PA pa
1150. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve au temps de la livraison, pourvu que les détériorations qu’elle a subies no résultent pas d’un fait ou d’une faute dont il soit responsable, et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
1151. Si l’objet de l'obligation est une chose qui ne soit déterminée que par son sspèce, le débiteur n’est pas tenu, pour être libéré, de la donner de la
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meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
La chose. doit être de qualité marchande.
1152. Leo paiement doit être fait dans le lieu désigné expressément ou implicitement par l’obligation.
Si le lieu n’y est pas indiqué, le paiement, lorsqu'il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il était au temps où l'obligation a été contractée.
Dans’tous les autres cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur; sauf les règles contenues aux titres relatifs à des contrats particuliers.
1153. Les frais de paiement sont à la charge du débiteur.
@ 2.—Du paiement avec subrogation.
1154. La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
1155. La subrogation est conventionnelle :
1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le préteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que la subrogation en ce cas soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient notariés, [ou faits en
résence de du témoins qui signent]; que, dans ’acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme est empruntée pour. payer la dette, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier.
[La subrogation n’a d’effet contre les tiers dans les cas où l’acte d'emprunt et la quittance sont faits devant témoins, que du jour de leur enregistrement, qui doit sc faire en la manière et suivant les règles prescrites pour l'enregistrement des hypothèques.]
1156. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans demande :
1. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2. [Au profit de l'acquéreur d’un immeuble qui paie un créancier auquel cet immeuble est hypothéqué;]
3. [Au profit de “elui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres, et qu’il a intérêt d’acquitter :]
4 Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses propres deniers une dette de la succession ;
5. Lorsqu'une rente ou dette due par l’un des époux a été raclietée ou payée des deniers de la communauté ; en ce cas, l’autre conjoint est subrogé jusqu’à concurrence de sa part de communauté, aux droits du créancier.
1157. La subrogation énoncée dans les articles
récédents a effet tant contre les cautions que contre e débiteur principal. Elle ne peut préjudicier aux droits du créancier, lorsqu’il n’a reçu qu’une partie de sa créance; il peut, en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de ir aie à celui dont il n’a reçu que partie de sa créance.
@ 3.—De l’imputation des paiements.
1158. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
1159. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
1160. Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu'il ne s6
rencontre quelqu’une des causes qui annulent les contrats.
1161. Lorsque la quittance ne comporte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la Cette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui étaient pareillement échues; si de plusieurs dettes une seule est exigible, le paiement s’impute sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne sont pas encore échues.
Si les dettes sont de même nature et également onéreuses, l’imputation se fait sur la plus ancienne. LE choses égales, elle se fait proportionnelement.