‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 203 sur 411 · PET NE NN · texte numérisé non relu

PET NE NN

e payer ; gPQu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire;

4. Qu'’elles soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi, s’il s’agit d’une somme d'argent ;

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5. Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les termes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait.

1164. [Si par les termes de l'obligation ou par la loi, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, l'avis par écrit donné par lui au créancier qu’il est prêt à faire la paiement, a le même effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait, à l'effet du paiement, la somme ou la chose due prête au temps et au lieu où elle était payable.]

1165. Si le corps certain etdéterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le créancier de venir l’y prendre.

Si la chose n’est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile à transporter, le débiteur doit, par ses offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l’heure auxquels il sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.

i le créancier, dans le premier cas, n’enlève pas la chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de la recevoir, le débiteur peut, s’il le juge à propos, la mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque du créancier.

1166. Tant que les offres et la consignation n’ont

as été acceptées par le créancier, le débiteur peut fu retirer avec la permission du tribunal, en la manière établie au Code de Procédure Civile, et s’il le fait, ni ses codébiteurs ni ses cautions ne sont déchargés.

1167. Lorsque les offres et la consignation ont été déclarées valables par le tribunal, le débiteur ne peut plus les retirer, pas même du consentement du créancier, au préjudice de ses codébiteurs, de ses cautions, ou des tiers.

1168. La manière de faire les offres et la consignation est réglée par le Code de Procédure Civile,

SECTION III

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