‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 204 sur 411 · DE LA NOVATION · texte numérisé non relu

DE LA NOVATION

1169. La novation s'opère :

1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

3. Lorsque, par l'effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

1170. La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes capables de contracter.

171. Ta novation ne se présume point ; l’intention de l’opérer doit être évidente.

1172. La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier.

1173. La délégation par laquelle un débiteur donne à son créancier un nouvean débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger le débiteur qui fait la délégation.

1174. La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place, ou la simple indication par le créancier d’une personne qui doit recevoir à sa place, ou le transport d’une dette avec ou sans l’acceptation du débiteur, n’opère pas novation.

11735. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins qu’il n’y en ait une réserve expresse.

1176. Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

1177. Lorsque la novation s'opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et les hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et

ils ne pen point non plus être réservés sur les biens de l’ancien débiteur sans son consentement.

1178. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.

1179. Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteu” principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a stipulé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau contrat.

1180. Le débiteur qui consent à être délégué ne peut opposer au nouveau créancier les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre la personne qui l’a délégué, quand même, au temps de la délégation, il aurait ignoré l’existence de ces exceptions.

Cette règle n’a pas lien si, au temps de la délégation, il n’est rien dû au nouveau créancier, et elle ne préjudicie pas au recours du débiteur délégué contre le déléguant.

SECTION IV

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