DE LA CAPACITÉ D’ACHETER OU DE VENDRE
| k À 1482. La capacité d’acheter ou de vendre est déterminée par les règles générales concernant la,
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capacité de contracter contenues dans le premier chapitre du titre des Obligations.
1483. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre le mari et la femme. RER
1484. Ne peuvent 86 rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes ni par parties intorposées, les personnes suivantes, savoir :
tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ou la curatelle, excepté dans le cas de vente par autorité judiciaire ;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs ou syndics, des biens qui leur sont confiés, soit que ces biens appartiennent à des pat 4 publics ou à des particuliers ;
officiers publics, des biens nationaux dont la vente se fait par leur ministère.
L'incapacité énoncée dans cet article ne peut être invoquée par l’acheteur ; elle n'existe qu’en faveur du pro riétaire ou autre partie ayant un intérêt dans
chose vendue.
1485. Les juges, les avocats et procureurs, les greffiers, shérifs, huissiers et autres officiers attachés aux tribunaux ne peuvent devenir acquéreurs des droits litigieux qui sont de la compétence du tri- De dans le ressort duquel ils exercent leurs fonc-
ions.