CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1472. (re vente est un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, moyennant un Rex en argent que la dernière s’oblige de payer.
Elle est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée : sujette néanmoins aux dispositions contenues en l’article 1027, et aux règles spéciales concernant la cession des vaisseaux enregistrés. ]
14738. Le contrat de vente est assujetti aux règles générales concernant les contrats, les effets et l'extinction des obligations, énoncées dans le titre des Obligations, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement d’une manière spéciale dans ce code.
1474. Lorsque des choses mobilières sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n’est parfaite que lors u’elles ont été pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander lu délivrance ou des dommages-intérêts, suivant les circonstances,
1475. La vente d’une chose à l'essai est présumée faite sous une condition suspensive, lorsqu'il n’appert pas d’une intention contraire des parties.
1476. La simple promesse de vente n'équivaut pes à vente; mais le créancier peut demander que le
ébiteur lui passe un titre de vente suivant les conditions de la promesse, et qu’à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaille à tel titre et en ait tous les effets légaux ; ou bien il peut recouvrer des dommages-intérêts suivant les dispositions contenues au titre des Obligations.
1477. Si la promesse de vente est accompagnée d’arrhes, chacun des contractants est maîtra de s’en départir, celui qui les a données, en ies perdant, et celui qui les a reçues, en payant le double.
5 | 1478. La promesse de vente avec tradition et 2 |! possession actuelle équivaut à vente.
.n 479. Les frais d'actes et autres accessoires à la RTE | vente sont à la charge de l’acheteur, à moins d’une 1 stipulation contraire.
1480. Les articles de ce titre, en autant qu'ils affectent les droits des tiers, sont sujets aux modifications et restrictions spéciales contenues au titre de l’Enregistrement des droits réels.
1481. Les cabaretiers et autres qui vendent des liqueurs enivrantes pour être bues sur le lieu à d’autres que des voyageurs, n’ont pas d’action pour le prix de ces liqueurs.
PS LE .— 2 LS Le .
|| il CHAPITRE DEUXIÈME.