DH LA DÉLIVRANCE
1492. La délivrance est la translation de la chose vendue en la puissance et possession de l’ache-
teur.
1498. [L'obligation de délivrer est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il met l’acheteur en possession actuelle de la chose, ou consent qu’il en prenne possession, tous obstacles en étant écartés.]
1494. La délivrance des choses incorporelles 86 fait, ou par la remise des titres, ou D l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
1495. Les frais de la délivrance sont à la cha du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de ’acheteur, s’il n’y a stipulation contraire.
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1496. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n’en paie pas le prix, à moins que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement.
1497. Le vendeur n’est pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un déiai pour le paiement, si depuis la vente l'acheteur est
evenu insolvable, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
1498. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente, sujette aux règles concernant la détérioration, contenues au titre des Obligations.
À compter du moment de la vente tous les fruits de la chose appartiennent à l’acheteur. \
1499. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
1500. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
1501. [Si un immeuble est vendu avec indication de sa contenance superficielle, quels qu’en soient les termes, soit à tant la mesure, ou moyennant un seul
rix pour le tout, le vendeur est obligé de délivrer toute a quantité spécifiée au contrat; si cette délivrance n’est pas possible, l’acheteur peut obtenir une diminution du prix, suivant la valeur de la quantité qui n’esi pas délivrée.
Si la contenance superficielle excède la quantité Ha mage l'acheteur doit payer pour tel excédant ; ou il peut, à son choix, le remettre au vendeur.]
1502. [Dans l’un et l’autre des cas exprimés dans l’article qui précède, si le déficit ou l’excédant de quantité est si considérable eu égard à la quantité spécifiée, qu’il y ait à présumer que l'acheteur n’aurait pas acheté s’il l'avait su, il peut se désister de la vente et recouvrer du vendeur le prix s’il a été payé, et les frais du contrat, sans préjudice dans tous les cas à son recours en dommages-intérêts.]
1508. [Les règles contenues dans les deux derniers articles ne s’appliquent pas lorsqu’il est évident,