‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 235 sur 411 · SUR RES SU SE · texte numérisé non relu

SUR RES SU SE

par la description de l’héri et les termes du contrat, que la vente est faite d’une chose certaine et déterminée, sans égard à la contenance, soit que cette contenance soit mentionnée ou non.]

1504. L'action en supplément de “rix, de la part du vendeur, et celle en diminution de pe ou en rescision du contrat, de la part de l’acheteur, sont sujettes aux règles générales de la prescription.

505. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et soi se trouve moins de contenance en l’un et plus dans l’autre, or fait compensation jusqu’à due concurrence, et l’action du vendeur et de l'acheteur est modifiée en conséquente.

SECTION III

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