‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 277 sur 411 · DU DÉPÔT SIMPLE · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT SIMPLE

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1795. Il est de l'essence du dépôt simple qu’il soit gratuit. j

1796. Les choses mobilières seules peuvent être l’objet du dépôt simple.

1797. La délivrance est essentielle pour la perfection du contrat de dépôt.

La déliv:ance est suffisante lorsque le dépositaire se trouve déjà en possession, à quelque autre titre que ce soit, de la chose qui est l’objet du dépôt.

1798. Le dépôt simple est volontaire ou nécessaire.

SECTION II

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