‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 276 sur 411 · OP À · texte numérisé non relu

OP À

As

d’elles de l'intérêt annuel sur une somme d’argent due à l’autre ou par elle comptée, pour demeurer permanemment entre les mains de la première comme un capital qui ne doit pas être demandé par la partie qui l’a fourni, excepté dans les cas ci-après mentionnés.

Elle est assujettie quant su taux de la rente aux mêmes règles que les prêts à intérêt.

1788. La constitution de rente peut aussi se faire par donation et par testament.

1789. La rente peut être constituée en perpétuel ou à terme; lorsqu'elle est en perpétuel, elle est essentiellement rachetable par le débiteur, sujette néanmoins aux dispositions contenues aux articles 390, 391 et 392.

1790. Le principal de la rente constituée en perpétuel peut être réclamé :

1. Si le débiteur ne fournit et ne continue les sûretés auxquelles il s’est obligé par le contrat ;

” 2. Si le débiteur devient insolvable ou en faillite; 3. Dans les cas spécifiés aux articles 390,391 et 392, 1791. Les règles concernant la prescription des

arrérages des rentes constituées sont contenues dans

le titre des prescriptions.

1792. Le créancier d’une rente assurée par privilège et hypothèque de vendeur, a droit de demander que la vente par décret de l'immeuble affectée à tel privilège et hypothèque, soit faite à la charge de la rente ainsi constituée.

1798. Les règles relatives aux rentes viagères sont contenues dans le titre des Rentes viagères.

TITRE DIXIÈME

1794. Il y a deux espèces de dépôt, le dépôt

simple et le séquestre.

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