DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE
1802. He cponiaie doit apporter à la garde de la chose déposée le soin d’un bon père de famille. ] 1803. Le dépositaire ne peut se servir de la chose Eee sans la permission de celui qui a fait le t.
pô
1804. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue en dépôt.
Si la chose lui a été enlevée par force majeure et s’il a reçu quelque chose à la place, il doit rendre ce qu’il a ainsi reçu en échange.
1805. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée ou ce qui en reste, que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution; les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.
1806. L’héritier ou autre représentant légal du dépositaire, qu vend de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu de rendre que le prix qu’il a reçu, ou de céder son droit contre l’acheteur si le prix n’a pas été payé.
1807. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits qu’il a perçus de la chose déposée.
Il n’est tenu de payer l'intérêt sur les deniers déposés que lorsqu'il est en demeure de les restituer.
1808. Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu’elle est propriétaire de la chose déposée.
1809. La restitution de la chose déposée doit être faite au lieu convenu et les frais pou l'y transporter sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.
Sil n’y a pas de lieu convenu pour la restitution, elle doit se faire au lieu où se trouve la chose. )
1810. Le dépositaire est tenu de remettre la chose au propriétaire aussitôt que ce dernier la réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie-arrêt, opposition ou autre empêchement légal, ou qu’il n’ait un droit CRE sur Ja chose, tel que spécifié en l’article
1811. Toutes les obligations du dépositaire cessent ch y Lg qu’il est lui-même propriétaire de la chose posée.
SECTION IV