‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 280 sur 411 · DES OBLIGATIONS DE CELUI QUI FAIT LE DÉPÔT · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE CELUI QUI FAIT LE DÉPÔT

1812. Celui qui a fait le dépôt est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites par ce dernier pour la conservation et le soin de la chose, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Le dépositaire a droit de retenir la chose jusqu’à tel remboursement.

SECTION V

Page 1