‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 308 sur 411 · DU GAGE · texte numérisé non relu

DU GAGE

1968. Le nantissement d’une chose mobilière prend le nom de gage.

1969. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet par privilège et préférence aux autres créanciers.

1970. Le privilège ne subsiste qu’autant que le gage reste en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.

1971. Le créancier ne peut, à défaut de paiement de la dette, disposer du gage. Il peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi en vertu du jugement d’un tribunal compétent et être payé par préférence sur les deniers prélevés.

Néanmoins cette disposition ne s'étend pas aux banques relativement aux bois qui leur sont donnés en gage conformément aux dispositions de l’acte de la 29me Vict., ch. 19.

Le créancier peut aussi stipuler qu’à défaut de paiement il aura droit de garder le gage.]

1972. Le débiteur est propriétaire de la chose jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou qu’il en soit disposé autrement. Elle reste entre les mains du créancier seulement comme un dépôt pour assurer sa créance.

1978. Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage selon les règles établies au titre des Obligations.

De son côté le débiteur est tenu de rembourser au créancier les dépenses nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

1974. S'il est donné en gage une créance portant intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

- Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance est donnée, ne porte pas intérêt, l'imputation des intérêts du se fait sur le capital de la dette.

1975. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage z’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé la dette en capital, intérêts et frais.

S'il est contracté une autre dette après la mise en age, et qu’elle devienne exigible avant celle pour aquelle le gage a été donné, le créancier ne peut être tenu de rendre le gage avant d’être payé de l’une et de l’autre dette.

1976. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette. L’héritier du débiteur qui paie sa part de la dette ne peut demander sa ni de gage tant qu’il reste dû quelque partie de la dette.

L’héritier du créancier qui reçoit sa portion de la dette ne pen non plus remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui n’ont pas été payés.

1977. Les droits du créancier sur la chose qui est donnée en gage sont subordonnés à ceux qu'y ont des tiers, suivant les dispositions contenues au titre des Privilèges et Hypothèques.

1978. Les règles contenues dans ce chapitre sont, en matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages du commerce.

1979. Les règles spéciales concernant le métier de prêteur sur gage sont contenues dans un statut intitulé : Acte concernant les préteurs sur gage et les prêts sur gages.

Le chapitre 54 des Statuts Refondus du Canada contient des dispositions spéciales pour le transport par endossement des connaissements, D ta id de bois, reçus ou certificats donnés par les gardiens d’entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux ou entrepreneurs de transport, fait en faveur des banques incorporées ou des particuliers comme gage, et pour la vente des effets et marchandises représentés par tels documents.

cc ecae ren ner F- ER, RE TD

pren

rm TR =

Page 1