‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 307 sur 411 · DU NANTISSEMENT DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DU NANTISSEMENT DES IMMEUBLES

1967. Les immeubles peuvent être donnés en nantissement aux termes et conditions convenus entre les parties. En l'absence de conventions 8 ciales, les fruits s’imputent d’abord en paiement des intérêts de la dette et ensuite sur le principal. Si la dette ne porte pas intérêt, l’imputation se fait en entier sur le principal.

Le nantissement des immeubles est sujet aux règles contenues dans le chapitre qui suit, en autant que ces règles peuvent y être applicables.

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