‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 310 sur 411 · DES PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1983. Le privilège est le droit qu’a un créancier d’être préféré à d’autres créanciers suivant la cause de sa créance. Il résulte de la loi et est indivisible de sa nature.

1984. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, ou par la cause des créances.

1985. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés var concurrence.

1986. Celui qui a acquis subrogation aux droits du créancier privilégié, exerce le même droit de préférence.

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Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui peut lui rester dû, aux subrogés envers qui il ne s’est pes obligé à fournir et faire valoir le montant pour Rene la subrogation est acquise.

987. Ceux qui ont simple subrogation légale aux droits d’un même créancier privilégié sont payés par contribution.

1988. Les cessionnaires de différentes parties d’une même créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir.

Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont payés par préférence aux autres; ayant égard : néanmoins entre eux à la date de la signification de leurs transports respectifs.

1989. Couronne a certains privilèges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l’administration publique.

1990. Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard des créanciers de ses héritiers ou légataires un droit de préférence et tous leurs privilèges sur les biens de la succession qui peuvent être affectés à leur créance.

La même préférence a lieu dans les cas énoncés aux articles 802 et 966.

1991. La règle concernant les créanciers d’une société et ceux des sociétés et ceux des associés individuéllement est exposée en l’article 1899, et dans PActe concernant la faillite, 1864.

1992. Les privilèges peuvent être sur les biens meubles, ou sur les immeubles, ou enfin sur les biens meubles et immeubles à la fois.

SECTION I

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