‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 348 sur 411 · DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS ACQUÉREURS · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS ACQUÉREURS

2251. Celui qui 7e pe de bonne foi et par titre translatif de propriété, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et se libère des servitudes, charges et hypothèques par une possession utile en vertu de ce titre [pendant dix ans].

2252. Le tiers acquéreur avec titre et bonne foi

de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital [par dix ans], au moyen d’une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui a entiè. rement manqué de jouir et négligé d’agir durant le temps requis.

22538. Il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l’acauisition, quand même leur possession utile n'aurait commencé que depuis.

La même règle est observée à l'égard de chaque peeient acquéreur dont ils joignent la possession

la leur pour la prescription de la présente section.

2254. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de di ans.

2255. Après la renonciation où l'interruption dans la prescription de dix ans, elle ne recommence à s’accomplir que par trente ans.

2256. La prescription de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparement ou avec cette dernière contre une même demande.

2257. Aux cas où la presciption de dix ans pont courir, chaque nouveau détenteur d’un immeu-

le qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel.

SECTION IV

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