DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2240. La prescription se compte par jours et non par heures.
[La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli; le jour où elle a commencé n’est pas compté.] \
PRESCRIPTION. 399 2241. Les règles de la prescription sur d’autres
objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SECTION II
DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DE CELLE DES RENTES ET INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION.
2242. Toutes choses, droits et actions dont la prescription n’est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu’on puisse
lui o Rue” l'exception déduite de la mauvaise foi.
24 . La prescription de l’action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et se compte de la majorité.
2244. Si le titre apparaît, il aide à constater les vices de la possession qui empêchent de prescrire.
2245. [La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeurés prescriptibles, les mêmes effets
u’avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le onds du droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et de la bonne foi.]
2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit.
Il en est de même au cas de l’action personnelle; le défendeur y pont invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s’en prévaloir par action directe soit expiré.
Les Sa do ci-dessus ne s'appliquent pas aux moyens d'exception qui n’atteignaient pas la demande en principe et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu’une créance prescrite puisse être opposée en compensation, il faut que la
compensation ait eu son etfet avant la prescription, et alors elle a lieu [soit qu’elle procède d’une dette commerciale] ou de toute autre cause.
L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait revivre l’action directe prescrite.
2247. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n’est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule.
2248. [Le terme apposé par la loi ou la convention à la faculté de réméré est de rigueur sans qu’aucune pronrinfon soit requise.
Il en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix.]
La faculté de racheter les rentes vient de la loi; elle est imprescriptible.
249. Après vingt-neuf années écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d’une redevance emphytéotique ou d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créancier ou à ses représentants légaux.
2250. [A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers et fermages, et en général tous arrérages do fruits naturels ou civils se prescrivent par cinq ans.
Cette disposition affecte ce qui provient du bail emphytéotique ou d’autre cause immobilière, même avec privilège ou hypothèque.
La prescription des arrérages a lieu quoique le fonds soit imprescriptible pour cause de précarité.]
La prescription du fonds comporte celle des arrér'ages.
SECTION III