EMPRISONNEMENT EN MATIÈRES CIVILES
y a condamnation à des dommages et à la contrainte
par corps.
2273. Il y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d’un tribunal, ou pour résistance à tel ordre ou injonction, et pour tout acte tendant à éluder l’ordre ou le jugement d’un tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie ou la vente des biens en exécution de tel juy >
ment.
2274. Tout débiteur incarcéré ou obligé à fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatre-vingts piastres ou plus est tenu de faire un état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions et sous la peine d’emprisonnement en certains cas portées dans le chapitre 87 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada; e on la maon et formes prescrites au Code de ‘rocédure
ivile.
2275. Lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits sans fraude, de la manière spécifiée en l’article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d’action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2273.
2276. Les prêtres ou ministres de quelque dénomination que ce soit, les septuagénaires et les femmes, ne peuvent être arrêtés ou incarcérés pour dettes ou autre cause d'action civile, à moins qu’ils ne tombent dans quelqu'un des cas énumérés dans les articles 2272 et 2273.
2277. L’arrestation et l’emprisonnement des débiteurs par bref de capias ad respondendum se fait suivant les dispositions contennes dans l’acte auquel ie l’article 2274, et dans le Code de Procédure