‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 363 sur 411 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

DES BILLETS PRUMISSOIRES.

2344. Un billet promissoire est une promesse par écrit pour le paiement d’une somme d'argent à tout événement sans condition. Il doit contenir la signature ou le nom du faiseur et être fait seulement

ur le paiement d’une somme d’argent déterminée.

1 peut être rédigé dans aucune forme compatible avec les règles qui précèdent.

. 2845. Les parties à un billet promissoire au temps où il est fait sont le faiseur et le preneur. Le faiseur est soumis aux mêmes obligations que l’accepteur d’une lettre de change.

2346. Les dispositions relatives aux lettres de che:ige contenues dans ce titre s'appliquent aux bil- .lets promissoires quant aux matières suivantes, savoir :

1. L’indication du preneur ; 2. Le temps et le lieu du paiement ; 8 L'expression de la valeur ; 4, La responsabilité des parties ; 5. La négociation par endossement ou par délivrance ; 6. La présentation et le paiement ; 7. Le protêt faute de paiement et l'avis $ 8. L'intérêt, la commission et l'usure ; 9. La loi et la preuve applicables ; 10. La prescription.

.: 2847. Les parties obligées sur un billet promissoire fait payable à demande n’ont pas droit aux jours de grâce pour en effectuer le paiement. 2348. L'émission, la circulation et le paiement des billets de banque sont réglés par les dispositions d’un statut intitulé: Acte concernant les banques et le libre commerce des banques, et par les actes particuliers incorporant les banques respectivement,

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