DES INTÉRÊTS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES
2332. Le montant d'intérêt qui peut être légalement payé sur le principal d’une lettre de change comme escompte, peut être pris au temps où elle est escomptée.
2333. Toute personne qui escompte ou reçoit une lettre de change payable dans le Bas-Canada à quelque distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, peut prendre ou réclamer, outre les intérêts, une commission suffisante pour couvrir les frais d’agence et de change à encourir en opérant la recette de la lettre. Cette commission ne peut en aucun cas excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change. *
Cet article ne s'applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues en l’article qui suit.
2334. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de change peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhérents à la recette, une commission sur le montant de la lettre suivant le taux ot en la manière prescrite dans l’acte intitulé Acte concernant l’intérét.
2335. Les lettres de change entachées d'usure, ne sont pas nulles entre les mains d’un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur.
2336. Les lettres de change tirées, vendues ou négociées dans le Bas-Canada, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix pour cent de dommages, lorsqu’elles sont tirées sur quelque personne en Euro , aux Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des Etats-Unis ou de l'Amérique du Nord Britannique.
Lorsqu'’elles sont tirées sur quelque personne dans le Haut-Canada, ou dans quelque autre colonie de l'Amérique du Nord Britannique ou dans les Etats- Unis, et qu’elles reviennent comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre pour cent de dommages.
Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protêt.
2337. Lo montant des dommages et les intérêts spécifiés dans l’article qui précède, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêt est présenté et le remboursement demandé, le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur ls même lieu, à même terme et pour le inême montant, avec ensemble les dommages et les intérêts et tous les frais de note, de protêt et de
poste.
2338. Lorsqu’avis du protêt d’une lettre retournée faute de paiement est donné par le porteur à une partie qui n’est obligée que secondairement, soit en personne, ou par un écrit laissé à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, et qu'ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la
artie notifiée nomment chacun un arbitre pour le xer; et au cas de désaccord,ces arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d’entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre est finale uant au taux du change et règle la somme qui doit tre payée en conséquence.
2339. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi
qu’il est prescrit en l’article nt ca nomme
pas son arbitre dans les quarante-hrit heures après qu’il en a été requis, la décision du seul arbitre nommé par l’autre partie est finale.
# SECTION IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2340. Dans toute matière relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force le trente de mai mil huit cent quarante-neuf.
2341. Dans l'enquête des faits sur actions ou poursuites pour le recouvrement de lettres de change tirées ou endossées par des commerçants ou autres, or doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force à l’époque mentionnée dans l’article qui précède, sans que l’on doive ou puisse faire une preuve additionnelle ou différente à raison de ce que quelqu’une des parties sur la lettre de change n’est pas commerçante.
2342. Dans les actions ou poursuites mentionnées dans l’article qui précède, les parties peuvent être examinées sous serment, ainsi qu’il est pourvu au titre des Obligations.
2343. Les règles quant à la prescription des lettres de change sont contenues dans le titre de la Prescription.