CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2407. Le contrat d’affrètement se fait soit par charte-partie, ou pour le transport de marchandises dans un navire chargeant à la cueillette.
2408. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou le maître du bâtiment, ou par le gérant du bâtiment comme agent du propriétaire.
Si le contrat est fait par le maître, il s’oblige luimême et oblige le propriétaire, à moins que le contrat ne soit fait au lieu où se trouve le propriétaire ou le gérant du bâtiment et n’en soit répudié; et dans ce cas il ne lie que le maître.
Si la personne qui a loué un bâtiment le sous-loue, elle est assujettie, quant au contrat d’affrètement, aux mêmes règles que si elle était propriétaire.
2409. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont affectés à l’exécution des obligations du locateur ou fréteur, et la cargaison à l’accomplissement des obligations du locataire ou affréteur.
2410. Si, avant le départ du bâtiment, il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelque autre cas de force majeure, le voyage ne
ut s'effectuer, les conventions sont résolues sans
ommages-intérêts de part ni d’autre.
Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur.
2411. Si le port de destination est formé, ou si le bâtiment est arrêté par force majeure, pour quelque . temps seulement, le contrat subsiste et le maître et l’affréteur sont réciproquement tenus d'attendre l’ouverture du port et la liberté du bâtiment, sans dommages-intérêts de part ni d’autre.
La même règle s'applique si l’empêchement s'élève pendant le voyage; et il n’y a pas lieu à demander une augmentation du fret.
2412. L’affréteur peut néanmoins faire décharger sa marchandise pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées dans l’article qui précède, sous l'obligation de la recharger lorsque l’empêchement aura cessé, ou d’indemniser le fréteur du fret entier, à moins que la marchandise ne soit d’une nature à ne pouvoir être conservée, ni être remplacée, auquel cas le fret n’est dû que jusqu’au lieu où le déchargement a lieu.
2413. Le contrat d’affrètement et les obligations qui en résultent pour les parties sont sujets aux
règles relatives aux entrepreneurs de transport contenues dans le titre du Louage, en autant qu’ils sont compatibles avec ceux du présent titre.