‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 368 sur 411 · DES PROPRIÉTAIRES, DU MAITRE ET DES MATELOTS · texte numérisé non relu

DES PROPRIÉTAIRES, DU MAITRE ET DES MATELOTS

2389. Les een ou la majorité d’entreeux tre et peuvent le congédier sans en \

choisissent le ma

spécifier la cause, à moins que le contraire ne soit expressément stipulé.

2390. Les proprié ‘aires sont responsables civilemenr des actes du maître dans toutes les matières qui concernent le bâtiment et le voyage et pour tous

ommages causés par sa faute ou par celle de l’équi-

Îls sont de même responsables des actes et des fautes de toute personne légalement substituée au maître.

Le tout sujet néanmoins aux dispositions contenues dans ce chapitre et dans les titres: de l’Affrètement ; du Prêt à la grosse ; et dans l’acte impérial: The Merchant Shipping Act, 1854. :

2391. Toute personne qui affrète un bâtiment pour en avoir le contrôle et le naviguer seule est one en être le propriétaire pendant le temps de tel affrètement, et en avoir tous les droits et toute la responsabilité relativement aux tiers.

392. Dans les matières d’un intérêt commun aux propriétaires, concernant l’équipement et la conduite du bâtiment, l’opinion de la majorité en valeur prévaut, à moins de convention contraire.

S’il y a partage égal d'opinion relativement à l’emploi du bâtiment, celle en faveur de l'emploi prévaut..

Sauf, dans les deux cas, aux propriétaires op sants le droit de se faire déclarer non responsables, et dé se faire indemniser suivant les circonstances, et à la discrétion du tribunal compétent.

2393. La vente par licitation d’un bâtiment en peut être ordonnée que sur la demande des proper taires possédant au moins la moitié de tout l'intérêt dans le bâtiment, sauf le cas d’une stipulation contraire.

2394. Les pouvoirs généraux du maître d’obliger le propriétaire du bâtiment personnellement, et eurs obligations réciproques, sont régies par les dispositions contenues dans le titre du Louage, et dans le titre du Mandat.

2395. Le maître est personnellement responsable envers les tiers pour toutes les obligations qu’il contracte à l'égard Au bâtiment, à moins que le crédit

n'ait été donné en termes exprès au propriétaire

seul.

2396. Le maître engage l'équipage du bâtiment ; mais il le fait de concert avec les propriétaires ou le gérant du bâtiment lorsqu’ils sont sur les lieux.

2897. Leo maître doit aussi veiller à ce que le bàtiment soit équipé et avitaillé convenablement pour le voyage; mais si les propriétaires ou le gérant du bâtiment sont su: les lieux, le maître ne peut, sans une autorisation spéciale, faire faire des réparations extraordinaires au bâtiment, ou acheter des voiles, cordages ou provisions pour le voyage, ni emprunter des deniers à cet effet, sauf l'exception contenuc en l'article 2604.

23898. Le maître doit mettre à la voile au jour fixé et poursuivre son voyage sans déviation ni retard, sujet aux dispositions contenues au titre de V’'Affrètement.

2899. Il peut, en cas de nécessité, pendant le voyage, emprunter des deniers, ou, si l'emprunt est impossible, vendre partie de la cargaison pour réparer le bâtiment ou le fournir des provisions et autres choses nécessaires.

2400. Il ne peut vendre le bâtiment sans l’autorisation expresse des propriétaires, excepté dans le cas d’impossibilité de continuer le voyage et de nécessité manifeste et urgente de faire cette vente.

2401. Le maître a, sur les matelots et autres personnes à bord, y compris les passage”s, toute l’autorité nécessaire pour naviguer le bâtiment en sûreté, le diriger et veiller à sa conservation, ainsi que pour y maintenir le bon ordre.

2402. Il peut jeter à l’eau une partie ou même la totalité de la cargaison, dans le cas de péril imminent et lorsque ce jet est nécessaire pour le salut du bâtiment.

2408. Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maître à l'égard du bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres de l’Affrètement et de l'Assurance.

Les règles relatives à son pouvoir d’hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées dans le titre du Prêt à la grosse.

LP AP par Statut du Canada, 36 Vict., c. 129, 8. 5.

2405. (Abrogé par Statut du Canada, 36 Vict.

2406. La prescription ne commence à courir à l'encontre des réclamations des matelots pour leurs loyers, qu'après le parachèvement du voyage.

TITRE TROISIÈME

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