‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 387 sur 411 · DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU · texte numérisé non relu

DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU

2568. L'assurance contre les pertes par le feu est soumise aux dispositions contenues dans le pre- |

mier chapitre de ce titre, et est aussi sujette aux règles contenues dans le second chapitre lorsqu'elles peuvent s’y appliquer et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

2569. La police contre le feu contient :

Le nom de celui en faveur de qui elle est faite;

Une description ou désignation suffisante de l'objet de l'assurance et de la nature de l'intérêt qu'y a l'assuré ;

Une déclaration du montant couvert par l’assurance, du montant ou du taux de la prime, et de la nature, commencement et durée du risque ; j

La souscription de l’assureur avec sa date;

Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

2570. Les déclarations qui ne sont pas insérées dans la police ou qui n’en font pas pare ne sont pas reçues pour en affecter le sens ou les effets.

2571. L'intérêt d’une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appré- . Ciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.

2572. Il y a garantie implicite de la part de l'assuré que la description qu’il a donnée de l’objet assuré est telle qu’elle montre vraiment sous quelle classe de risque elle tombe, d’après les propositions et les conditions de la police.

2578. Une assurance sur des effets sans désignation et qui se trouvent dans un certain lieu ne se restreint pas aux effets particuliers qui s’y trouvaient au temps où l’assurance a été prise, mais elle couvre tous effets du même genre qui se trouvent sur le lieu au temps du sinistre, à moins que la police n'indique une intention contraire.

2574. Tout changement dans l’usage ou l’état de la chose assurée, tels que restreints par la police, faite sans le consentement de l'assureur, par des moyens sur lesquels l’assuré a un contrôle, et qui augmente le risque, est une cause de nullité de la

ice. Si le changement n’augmente pas le risque, lice n’en est pas affectée.

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