Les choses jetées à la mer
3. Les mâts, câbles, ancres ou autres apparaux du bâtiment coupés, détruits ou abandonnes;
dommages causés par le jet aux marchanon restées à bord du bâtiment ou au bâtiment luimême ;
5. Les salaires et l'entretien de l'équipage pendant Varrêt du bâtiment par ordre de puissance, durant le voyage, et pendant la réparation nécessaire de quelque dommage qui donne lieu à la contribution; 6. Les frais de d br ques pour alléger le bâtiment et le faire entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par la tempête ou par la poursuite de l'ennemi ;
7. Les frais et dommages résultant de l’échouement volontaire du bâtiment pour éviter la perte totale ou la prise ;
Et en général tous dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires encourues pour la sûreté commune du bâtiment et de la cargaison depuis le temps du chargement et départ du bâtiment jusqu’à son arrivée et déchargement au port de sa destination.
8. Le jet ne donne lieu à contribution que dans le cas de péril imminent et lorsqu'il est indispensable pour la conservation du bâtiment et de la cargaison.
Le jet peut être de la cargaison, des provisions, ou des agrès et fournitures du bâtiment.
2554. Les choses les moins nécessaires, les plus pésantes et de moindre valeur sont jetées les premières.
2555. Les munitions de guerre, les provisions du bâtiment et les hardes de l'équipage, ne contribuent pas au jet, mais la valeur de ceux de ces effets qui sont jetés à la mer est payé par contribution sur les autres effets généralement.
Le bagage des passagers ne contribue pas. S’il est perdu il est payé par contribution à laquelle il prend LR 2556. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou reconnaissance du maître ou qui sont mis à bord contrairement à la charte-partie, ne sont payés par contribution s'ils sont jetés. Ils contribuent s'ils sont sauvés.
2557. Les effets chargés sur le tillac, s’ils sont jetés ou endommagés par le jet, ne sont pas payés par contribution,à moins qu'ils ne soient aingi transportés conformément à un usage reçu ou à celui du commerce.
Ils contribuent s'ils sont sauvés.
2558. Au cas de contribution pour avaries, le bâtiment et le fret sont estimés suivant leur valeur au lieu du déchargement.
Les effets jetés de même que ceux qui sont sauvés sont estimés de la même manière, déduction faite du fret, des droits et autres frais.
2559. Nonobstant la règle d'évaluation contenue dans l’article qui précède, le montant que l'assureur est tenu de rembourser à l’assuré pour sa contribution est réglé par la valeur du bâtiment et de la cargaison, suivant les articles 2533 et 2534 ou par la somme portée dans la police évaluée, et non d’après leur valeur de contribution.
2560. Il mg a pas lieu à contribution pour les avaries particulières. Elles sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense, sauf son recours contre l’assureur, tel qu'énoncé en l’article 2527.
2561. Si le jet ne sauve pas le bâtiment, il n’y a lieu à aucune contribution, et les choses sauvées ne
sont point tenues de contribuer pour celles qui ont été perdues ou endommagées.
62. Si le jet sauve le bâtiment et si le bâtiment continue son voyage et se perd ensuite, les effets sauvéscontribuent suivant leur valeur actuelle, déduction faite des frais de sauvetage.
2563. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages essuyés ensuite par les effets sauvés.
La cargaison ne contribue Las au paiement du navire perdu ou réduit à l’état d’innavigabilité.
2564. En cas de perte des marchandisrs mises dans des allèges pour permettre au bâtiment d’entrer dans un port ou une rivière, le bâtiment et la cargaison sont sujets à contribution; mais si le bâtiment périt avec le reste de son chargement, les effets mis sur les allèges ne sont pas assujettis à la contribution quoiqu'’ils arrivent à bon port.
2565. Il est du devoir du maître, à son arrivée au premier port, de faire sa déclaration et ses protestations en Îa forme accontumée et aussi d'affirmer sous serment, conjointement avec quelqu'un de son équipage, que les avaries ou les frais essuyés étaient pour la sûreté du bâtiment et de l'équipage. Sa négli-
ce à le faire ne peut cependant préjudicier aux Groits des parties intéressées.
2566. ropriétaire et le maître ont un privilège et un droit de rétention sur les effets à bord du bâtiment ou sur le prix en provenant pour le montant de la contribution sur ces effets.
2567. Si depuis la contribution les effets jetés sont recouvrés par le propriétaire, il est tenu de remettre au maître et autres intéressés ce qu’il a reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de sauvetage.