DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE
108. Les présomptions de décès fondées sur l’absence, quelle qu’en soit la durée, ne sont pas applicables au cas du mariage; l'époux de l’absent ne fene jamais en contracter un nouveau sans rapporter a preuve certaine du décès de son époux absent.
09. Si les conjoints sont communs en biens, la communauté est dissoute provisoirement du jour de la demande à cette fin par les héritiers présomptifs, après le temps ee pour 8e faire envoyer en possession des biens de l’absent, ou à compter de laction que le conjoint présent porte contre eux au même effet ; et dans ces cas il peut être procédé à la liquidation et au partage des biens de. la communauté, à la demande de l’époux présent, des envoyés en possession ou de tous autres intéressés.
10. Aux cas de l’article précédent, les conventions et droits des conjoints subordonnés à la dissolution de leur communauté, deviennent exécutoires et exigibles.
111. Si c’est le mari qui est absent, la femme peut 8e faire mettre en possession de tous les gains et avantages matrimoniaux lui résultant de la loi ou de son contrat de mariage; mais à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rendre compte et de rapporter, au cas de retour, tout ce qu’elle aura ainsi reçu.
112. Si l'époux absent n’a pas de parents habiles à lui succéder, l’autre époux peut demander la possession provisoire des biens.