TER À L’ABSENT
104. Quiconque réclame un droit échu à un absent doit prouver gi cet absent existait quand le droit a été ouvert; à défaut de cette preuve, il est déclaré non recevable dans sa demande.
105. Fil s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un absent, elle est dévolue exclusivement à ceux avec er il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.
106. Les dispositions des deux articles précédents ont lieu sans préjudice des actions en répétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compêtent à l’absent ou à ses héritiers et représentants légaux et ne s’éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription.
107. Tant que l’absent ne se représente pas, ou que les actions ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi.
JX