‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 411 sur 411 · AMENDEMENTS · texte numérisé non relu

AMENDEMENTS

FAITS AU CODE CIVIL PAR LE STATUT DE QUÉBEC 48 vicr., ©, 20.

L. L'article 1543 du code civil est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :

‘Dans le cas de faillite ce droit ne peut être exercé que dans les quinze jours de la livraison.” :

2. L'article 1896 -du dit code est amendé en y ajoutant les paragraphes suivants:

“ Advenant une dissolution de société, ou une demande judiciaire en dissolution, la cour ou le juge, sur demande de l’un des associés, après avis donné aux autres associés, a le pouvoir de nommer un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs ainsi nommés doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement les devoirs de leur charge :

Ils donnent immédiatement avis de leur nomination par une annonce à cet effet publiée dans la ‘Gazette Officielle de Québec” et dans deux papiers-nouvelles, dont l’un français et l’autre anglais, publiés au siège social ou à l'endroit le plus rapproché, et de telle autre manière que le tribunal ou le juge peut prescrire.

Ils sont saisis de plein droit de tout l’actif de la société pour les fins de la liquidation ; ils donnent lé cautionnement que le tribunal ou le juge prescrit, et sont en tout soumis à la juridiction sommaire du dit tribunal ou juge.

Ils possèdent tous les pouvoirs et sont soumis à toutes les obligations des séquestres judiciaires, à l'exception de la prise de possession, qui a lieu sans ministère d’huissier.

Les actes excédant administration ne peuvent ‘être faits par les liquidateurs qu'avec le consentement de tous les associés, et à défaut de ce consentement, qu'avec l’approbation du tribunal ou du

juge, après avis préalable aux membres de la s0-

ciété.

La rémunération des liquidateurs est fixée par le tribunal ou le juge.

Les procédures au sujet de la nomination des liquidateurs et de l’accomplissement des devoirs de leur charge sont sommaires,

Il ÿ a exécution provisoire nonobstant sauf le droit du:tribunal où la cause est orne suspendre sommairement cette exécution :

Deux juges de la cour saisie de l'appel peuvent aussi donner cet ordre de suspension après avis à la partie adverse. ”

:8. L'article 2272 du ditcode est amendé en sut

tituant les chiffres “ 47 ” aux chiffres “57 ” dans ke: seconde ligne du paragraphe 5.

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