‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 42 sur 411 · DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE · texte numérisé non relu

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE

115. L'homme, avant quatorze ans révolus, la femme, avant douze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

116.. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a pas de conse tement.

117. L’impuissancenaturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, ie rend nul, mais dans le cas seulement où elle est apparente et manifeste.

Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie

. même avec qui l’impuissant a contracté; elle n’y est

plus recevable si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.

118. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

119. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère; en cas de dissentiment le consentement du père suffit.

120. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

121. L'enfant naturel qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet.

122. S'il n’y a ni père ni mère, ou s’ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d’'émancipation, lequel est tenu lui-même pour donner ce consentement, de prendre l'avis du ee de famille dûment convoqué pour en déli-

rer.

123. Les sommations respectueuses aux père et mère ne sont plus obligatoires.

124. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et entre les alliés, soit légitimes, soit naturels.

125. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et eutre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels.

126. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

127. Les autres empêchements, admis d’après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l’affinité et d’autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociétés religieuses.

Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements, lequel appartiendra, tel que cidevant, à ceux qui en ont joui par le passé.

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