‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 43 sur 411 · DES FORMALITÉS , RELATIVES À LA CÉLÉBRA- TION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS , RELATIVES À LA CÉLÉBRA- TION DU MARIAGE

128. Le mariage doit être célébré publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi.

129. Sont compétents à célébrer les mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires me par la loi à tenir et garder registres de l’état

Cependant aucun desfonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu’empêchement, d’après les doctrines et croyances de sa religion, et la discipline de l'église à laquelle il appartient.

130. Les publications ordonnées par les articles 57 et 58, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.

131. Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi par une résidence de six mois au moins,

es publica:‘ons doivent se faire en outre au dernier domicile qu’ils ont eu dans le Bas-Canada.

132. [Si le dernier domicile est hors du Bas- Canada et que les publications n’y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu’il

n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux.

183. Si les parties, ou l’une d’elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les

ublications sont encore faites au lieu du domicile e ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

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