‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 47 sur 411 · Le mariage qui a été contracté sans le con · texte numérisé non relu

Le mariage qui a été contracté sans le con

sentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne

ut être attaqué que par les époux, ou par celui des eux dont le consentement n’a pas été libre.

Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

149. [Dans les cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine ilberté, ou ge l'erreur a été reconnue.

150. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille, dans le cas où ce consentement ou avisé tait nécessaire, ne peut être attaqué que par ceuxdont le consentement ou avis était requis.

151. [Dans le cas des articles 148 et 150 qui précèdent, l’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par le tuteur ou curateur, ni par les parents dont le consentement est requis, toutes les fois que ce mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire ; ou lorsqu'il s’est écoulé six mois sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du driton |

152. Tout mariage contracté en contravention aux articles 124, 125, 126, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt.

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