DES FORMALITÉS DE LA DEMANDE EN SÉPARA- TION DE CORPS
192. La demande en séparation de corps est pars devant le tribunal compétent du district dans equel les époux ont leur domicile,
193. Cette demande est intsntée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, avec cette différence qu’il n’est pas permis aux parties d’en admettre les allégations dont il doit toujours être fait preuve devant le tribunal.
194. La femme doit demander par requête libellée adressée au juge du tribunal, à être autorisée à ester en Li te et à se retirer pendant le procès dans un lieu qu’elle indique.
195. Si les griefs allégués sont trouvés suffisants, le juge, en accordant à la femme l'autorisation d’ester en jugement, lui permet de laisser son mari et de résider ailleurs pendant le cours du procès.
296. L'action en séparation de corps est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit dea les faits qui ont pu autoriser cette action, soit
epuis la demande en séparation.
197. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action.
11 peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
198. Si l’action est renvoyée, le mari est tenu de reprendre sa femme et la femme de retourner chez son mari, sous tel délai-qui est fixé par la sentence.
199. Lorsque la demande a été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’ils soient bien établis, le tribunal peut ne pas admettre de suite la séparation, mais suspendre son jugement jusqu’à un jour ultérieur qu’il indique, afin de laisser aux époux le temps de s'entendre et de se réconcilier.