CHAPITRE TROISIÈME
DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.
200. L'administration provisoire des enfants reste au mari demandeur ou défendeur CA PArAIOn,
l l 34 SÉPARATION DE CORPS.
ji à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tri- LU bunal ou le juge pour le plus grand avantage des Lu enfants.
201. La femme poursuivie en séparation peut quitter le domicile de son mari et résider pendant le | ris dans le lieu qui est indiqué ou approuvé par \ e tribunal ou le juge.
Ë | 202. Suit qu’elle soit poursuivie ou qu’elle pourk: suive, la femme peut demander une pension alimen-
| taire proportionnée à ses besoins et aux moyens de Ml) 6 son mari ; le montant en est fixé par le tribunal qui Ni ordonne aussi au mari, sil y a lieu, de faire remettre
à la femme, dans l’endroit où elle s’est retirée, les
hardes et linge dont elle a besoin.
| 208. [Si la femme laisse le lieu qui lui a été as-
signé sans la permission du tribunal ou du juge, le
mari peut se faire libérer de la pension alimentaire;
il peut même obtenir le renvoi sauf à se pourvoir de | l'action portée contre lui, si la femme refuse de se | conformer à l’ordre qui lui est donné de retourner | au lieu qu’elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui est | imparti.]
04. La femme commune en biens, poursuivante ou poursuivie en séparation de corps, peut, à compter de l’ordonnance dont il est question aux articles 195 et 201, obtenir du tribunal ou du juge permission de faire saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu’elle , aura droit d'y prétendre au cas de partage ; par suite de quoi le mari est tenu, lorsqw’il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies ou leur valeur, comme gardien judiciaire.
205. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de Tonontddes dont il est fait men-
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