SECOND LIVRE DU CODE ITALIEN
I. Des biens dans lear rapport a\ec ceux qui les possèdent; — Des biens Tacants et sans matlre ; — > De la propriété littéraire, etc.
II. Du droit d^accession ; — Des alluvions et altérissemenls ; — Delà propriété du lit des cours d*eaa.
m. De l'usufruit.
• IV. De la Tente d'un usufruit.
y. Des baux faits par l'usufruitier.
YI. Des améliorations faites par l'usufruitier.
YII. Des réparations faites à la chose grevée d'usufruit.
I. Le second livre du Code italien a pour rubrique : Des biens, de la propriété et de ses modifications. Le Code italien n'a pas voulu reproduire les distinctions encore admises dans plusieurs provinces entre les biens corporels et incorporels, et a préféré s'en tenir aux règles tracées par le Code Napoléon qui distribue toutes les choses dans la classe des meubles ou des immeubles*
Comme dans notre Code, un chapitre spécial est con-
sacré aux biens, dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. Mais il nous semble que ce chapitre aurait pu être supprimé en grande partie sans aucun inconvénient, car la plupart de ses dispositions paraissent rédigées dans de& vues didactiques plutôt que dans des "^ues vraiment législatives.
Ainsi, l'article 425 déclare que tous les biens appar-* tiennent à TEtat , aux provinces , aux communes , aux étab^sements publics et autres personnes morales, et enfi'aux particuliers... Etait-il vraiment nécessaire de rédiger pour cela une disposition spéciale? L'article suivant nous apprend que les biens de l'Etat se divisent en domaine public et domaine patrimonial. Nous lisons plus bas que les provinces et les communes ont pareillement un domaine
public et un domaine privé... Il est certain que toutes ces déclarations, qui auraient pu être omises sans que la nature des choses fût changée, sont parfaitement inutiles. Enfin, nous rencontrons Tart. 435, dont la disposition inattendue nous a quelques instants tenu perplexe. Cet article est ainsi conçu : Les autres biens dont il n'a pas été parlé dans les articles précédents, c'est-à-dire les biens qui n'appartiennent ni à l'Etat, ni aux communes, ni aux établissements publics; appartiennent aux particuliers... Au premier abord, cette observation, formulée en texte de loi, nous parut une nsuveté inadmissible, et nous voulûmes lui trouver un sens utile. Nous remarquâmes alors que le Gode italien n'avait pas reproduit les dispositions de nos articles 539 et 71 3,
portant que tous les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Etat, et que c'était précisément après avoir énuméré les biens appartenant à l'Etat et aux autres personnes morales, que l'art. 435 déclarait que les autres biens non mentionnés dans l^ articles précédents appartenaient aux particuliers... Evidemment, cela ne voulait rien dire, ou devait signifier que les biens vacants et sans maître , quand même il s'agirait d'immeubles, appartenaient aux particuliers, c'est-à-dire que le droit d'occupation incUviduelle en matière d'immeubles était rétabli puremenr et simplement. La gravité d'une telle solution est manifeste,
surtout pour un pays comme l'Italie qui présente une si grande quantité de terrains vagues. De quels désordres le droit d'occupation n'aurait-il pas été la source! Aussi n'avons-nous jamais douté un seul instant du sens pratique des juristes italiens, et nous n'avons jamais pensé que l'intention des rédacteurs du Code eût été de reconnaître le droit d'occupation en fait d'immeubles. Mais nous n'en avons eu la preuve officielle 'que lorsque nous avons rencontré beaucoup plus loin l'art. 71 1 ainsi formulé : Les choses qui n'appartiennent à personne, mais qui sont susceptibles de propriété privée , s'acquièrent par occupation ; tels sont les animaux capturés à la chasse ou à la pèche, le trésor et les choses mobilières abandonnées. . . Il est donc bien certain que ce n'est que pour les meubles que l'occupation est admise dans le Code italien ; mais alors l'art. 435 n'a plus de signilication, car il est par trop clair que si tous
les biens sont distribués entre quatre classes de propriétaires, ceux qui n'appartiennent pas aux trois premières classes doivent forcément appartenir à la quatrième.
Dans ses dispositions générales sur la propriété, le Code italien a consacré le principe de la propriété littéraire qui doit être réglementée par des lois spéciales (art. 437). Mais ici encore nous rencontrons des dispositions qui étaient véritablement inutiles; celles par exemple de Vart. 439 qui
n|tts déclare qu'en principe le propriétaire a le droit de revendiquer sa chose entre les mains de tout tiers détenteur, et que le tiers délenteur qui, par son fait, a, depuis la demande, perdu la possession de la chose, est tenu de la recouvrer à ses frais pour la restituer au demandeur ou d'indemniser ce dernier.
II. Les rédacteurs du Code italien ont tenu, paraît-il, à ne pas s'écarter de leur modèle en ce qui concerne la détermination du droit de propriété; ils ont, en conséquence, reproduit les deux rubriques du Code Napoléon concernant le droit d'accession sur ce qui est produit par la chosej et le droit daccession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. Nous aurions préféré une conception plus scientifique. C'est avec raison que l'on peut critiquer la théorie du Code Napoléon sur l'accession, et nous aurions été heureux de voir les jurisconsultes italiens chercher à substituer une doctrine rationnelle aux dispositions quelquefois incohérentes du Code français.
Nous n'aurons à insister que sur la manière dont la théorie des alluvions et attérissecnents a été envisagée.
On sait que, suivant la plupart des Codes modernes, les cours d'eau ainsi que leur lit appartiennent à l'Etat, et cela sans difficulté, au moins pour les cours d'eau navigables et flottables. Cependant les alluvions proGtent, dans tous les cas, aux riverains, sauf, quand il s'agit des cours d'eau navigables et flottables, à laisser le marche-pied ou chemin de halage (art. 556 C. Nap.). Dans ce système, on décide que les attérissements qui se forment dans les cours d'eau navigables et flottables appartiennent à l'Etat (art. 560 Code Nap.); et qu'enfin, si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (art. 564 C. Nap.).
Le Code civil italien a fini par adopter à peu près les mêmes principes, avec quelques importantes modifications dans leur application. Mais ce n'est pas sans difficulté que ces idées ont prévalu, et de graves discussions se sont produites à ce sujet.
En effet, d'après le projet de Code soumis à la commission sénatoriale, l'eau courante seule était attribuée au domaine public ; quant au lit des cours d'eau en général, il était attribué aux propriétaires riverains, à partir du
jour où le nouveau Code serait en vigueur. En conséquence, la ligne médiane, supposée tracée dans le sens de la longueur du fleuve, devenait en même temps la ligne divisoire entre les propriétés riveraines situées à droite et à gauche du fleuve. La portion attribuée à chaque propriétaire était déterminée par des perpendiculaires tirées de la ligne médiane aux points extrêmes du rivage. Si maintenant un cours, d'eau venait à abandonner son lit actuel pour en occuper un nouveau, le lit abandonné et mis à découvert devenait libre au profit des riverains auxquels il appartenait déjà; quant au terrain nouvellement occupé par les eaux, il se trouvait, par le fait, grevé d'une servitude d'utilité publique. Enfin, les iles et attérissements quelcon* ques se formant dans un cours d'eau, sans distinction entre les cours d'eau navigables et flottables et ceux qui ne le sont pas, étaient attribués aux riverains.
Tels étaient les principaux traits du nouveau système qui avait été adopté dans le projet. Ce système est évidemment plus logique que celui consacré par notre Code; il.se présente surtout avec une véritable concordance scientifique dans toutes ses parties. Cependant il a, en <]éfinitive, été repoussé, et les anciennes idées ont prévalu. Le rapport du sénateur Deforesta nous fait connaître les justes motifs qui ont fait admettre cette conclusion.
Une première observation à faire, c'est qu'Hun pareil système ne pouvait évidemment être appliqué aux cours
d'eau-frontières entre l'Italie et d'autres Etats qu'en vertu de conventions diplomatiques, toujours difBciles à conclure, surtout à répoque actuelle.
En second lieu, le nouveau système ne vient-il pas se heurter contre des impossibilités matérielles d'application? Il faudrait, en effet, que les points de repère de la ligne médiane fussent déterminés pour tous les fleuves, le jour même où le nouveau Code deviendrait obligatoire, de manière que le tracé de cette ligne médiane fût conservé par des signes apparents et fixes, nonobstant les capricieuses variations du cours des eaux, capricieuses surtout quand il s'agit de petites rivières. Or, il est impossible qu'un pareil travail soit terminé pour tout le royaume, le jour où le nouveau Code sera en vigueur. La ligne médiane devra donc être déterminée avant ou après ce jour. Or, on voit tout de suite quelles inextricables difficultés vont surgir, car il n est pas indifférent que cette détermination soit faite tel jour ou tel autre, puisqu'à chaque instant le cours des petites rivières change d'une manière sensible. Comment concilier tous les intérêts, donner satisfaction à toutes les prétentions? Que répondre aux réclamations des riverains qui se plaindront des résultats de la délimitation, résultats qui auraient pu être tout autres si la délimitation avait été faite deux jours plus tôt ou deux jours plus tard ? Enfin, à tous ces inconvénients résultant du partage entre les riverains de la propriété du lit du fleuve, et de la coniservation permanente et immuable de la ligne médiane tracée à une
époque déterminée, il faut ajouter les embarras que le nouveau système pourrait apporter à la navigation, sans compter qu'au point de vue économique ce système serait encore déplorable, puisqu'il pourrait avoir souvent pour eiïet d'augmenter la quantité des terres improductives. , Voici, en effet, l'intéressante remarque d'un des membres de la commission :
(( Supposons, disait*il, qu'entre deux points donnés on envisage le cours d'un fleuve, du Pô, par exemple, dans un endroit où il a une largeur normale de 200 mètres. La ligne médiane a été soigneusement déterminée. Voici ce qui pourra arriver sous l'empire du nouveau système : Si le fleuve abandonne peu à peu l'une de ses rives, la rive droite, par exemple, pour envahir peu à peu la rive gauche, mais en conservant toujours sa largeur de 200 mètres, il arrivera un moment où un peu plus de la moitié du lit se trouvera à découvert. Les riverains de droite ne pourront proflter do cette alluvion, que jusqu a la ligne médiane, qui demeuré toujours fixe malgré la retraite des eaux ; or, de l'autre côté de cette ligne médiane, il y aura un étroit lambeau de terrain appartenant aux riverains de gauche. Haiç comment ces riverains de gauche, obligés de traverser un fleuve de 200 mètres pour aborder à oet étroit et long ruban de terrain, pourronf-ils utiliser leur droit de propriété, vu surtout la forme bizarre de la portion d'alluvion qui leur revient? Evidemment ils l'abandonneront et la laisseront sans culture; alors ne vaut-il
pas mieux abandonner Talluvion entière au riverain de droite, qui a toute facilité pour la cultiver et mettre en
valeur »
Tels sont les principaux motifs qni tirent repousser par la commission du Sénat italien le nouveau système organisé par le projet soumis à son examen. Le rapporteur, ^ M. Deforesla, rappela à ce sujet qu'en 1808, lorsqu'il fut question en France de la rédaction d'un Code rural, il fut question d'adopter un système analogue. Les Cours d'appel, alors au nombre de trente^deux, furent consultées ; quatorze, parmi lesquelles celle de Turin, émirent un avis favorable; deux, dont l'une était la Cour de Gènes, déclaré* rent que la proposition semblait juste et conforme aux principes théoriques, mais qu'elle était d'une application trop difficile. Enfin, les seize autres, parmi lesquelles la Cour de Rome, se prononcèrent radicalement pour la négative. Le gouvernement, après mûre réflexion, adopta ce dernier sentiment, et la proposition n'eut pas de suite. Or, il importe de remarquer que cette proposition était uniquement restreinte aux lits des grands fleuves navigables ou flottables, car pour les petites rivières, la commission pour le Code rural avait reconnu elle-même que le projet ét^it impraticable à cause des changements incessants que présente leur cours irrégulier et capricieux.
En 1830, le président Chardon proposa encore le même système dans son Traité de l'aUuvion^ et le soutint avec une grande énergie. Il alla même jusqu'à conseiller aux
propriétaires riverains de Tune et de Vautre rive d'adopter entre eux ce syslènie et de le régler amiablement par des conventions privées, sur la validité desquelles il n'élevait aucun doute. Hais ni le gouvernement, ni les propriétaires riverains n'ont voulu suivre les conseils de M. Chardon, et l'Italie a bien fait de ne pas s'y arrêter. En conséquence, le Code italien, dans sa rédaction déBnitive, en est revenu au système du Code français. Seulement il a repoussé, et avec raison selon nous, la disposition de notre article 563 qui, dans le cas où un cours d'eau navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son lit, attribue à titre d'indemnité aux propriétaires des fonds, nouvellement occupés, l'ancien lit abandonné.
Cette disposition, peu justifiable et contraire aux lois romaines, a été introduite en France par la jurisprudence du Parlement de Toulouse, qui s'était prononcé en faveur des propriétaires des terrains nouvellemenl occupés, par des considérations d'équité mal entendue. Il n'y a, en effet, aucun motif pour les indemniser du préjudice qu'ils souffrent, car ce préjudice provient d'un cas fortuit. Or, tant pis pour ceux qui sont atteints par un cas fortuit. De plus, il est souverainement injuste de les indemniser aux dépens des riverains de l'ancien lit qui, pendant si longtemps, ont • supporté l'action destructive des eaux, et souffert les servitudes qui dérivent de leur voisinage. C'est donc avec raison que l'art. 464 du Code italien attribue aux propriétaires riverains le lit abandonné.
Nous nous sommes quelque peu étendu sur cette question des alluvions et atlérissements, d*abord à cause de son importance intrinsèque, mais aussi pour montrer avec quel soin a été rédigé le nouveau Code italien ; même lorsqu'il parait reproduire purement et simplement les dispositions dont il a trouvé la formule dans le nôtre, ce n'est qu'après un examen approfondi, et de savantes discussions au sein des commissions nombreuses qui se sont succédé, qu'une telle disposition est adoptée ; aussi le Code italien mérite d'être étudié autant pour les emprunts qu'il a judicieusement faits au Code Napoléon, que pour les innovations qu'il contient.
III. Voyons maintenant comment a été réglementée la matière de l'usufruit.
La définition que la loi italienne donne de l'usufruit, est à peu près la môme que celle adoptée'par la loi française, sauf qu'elle est plus précise en ce qui concerne la substance :
« L'usufruit, dit l'art. 477, est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété , de la môme manière que le propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance tant dans la matière que dans la forme. »
Cette définition pèche, surtout, parce qu'elle ne nous fait pas voir que le droii de jouir^ dont il s'agit, a été constitué à titre de droit' réel. Cette omission provient de ce que Jes termes employés n'ont pas une suffisante pré-
cision scientifique. En latin, la propriété étant définie : jus utendi^ fruendij abutendi, il en résultait que ces trois mots avaient un sens technique nettement déterminé, et désignaient nécessairement, chacun, un démembrement de la propriété, c'est-à-dire un duni réel. Or. l'expression française droit dejouir, ainsi que l'expression italienne diritto digoderCj qui sont la traduction littérale des mots jus utendi, fruendij n'en sont pas la traduction technique, car elles ne contiennent en aucune façon l'idée de droit réel, qui est cependant l'essence même de l'usufruit. Cette remarque est importante, car tous ceux qui ont le droit de jouir de la chose d'aulrui ne sont pas investis d'un droit réel d'usufruit ; ainsi le locataire qui, d'après l'art* 1709 du C. Nap., a le droit de jouir^ n'est investi que d'un drpit de créance. De même les père et mère qui ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs de 18 ans (art. 384 C. Nap.) ne sont pas investis d'un véritable usufruit, jus utendi^ fruendi ; et s'il est arrivé au législateur de qualifier d'ttôu/rutt légal ce droit de jouissance (Voy. art. 601 G. Nap.), cela vient précisément de la confusion que devait amener le vague des expression%
IV. Les rédacteurs du Code italien n'ont pas tout-à-fait suivi les dispositions de notre Code en ce qui concerne la délimitation des droits de Tusufruitier.
Nous remarquons d'abord que l'article 492 du Code italien permet à l'usufruitier de vendre ou céder seulement
Yeocercice de son droite tandis que notre article 595 lui permet
de vendre ou céder son droit lui-même Il est vrai que
quelques auteurs ont soutenu que , malgré les termes de notre article 595, il fallait décider, en droit français, que l'usufruitier ne pourrait céder que Texercice de son droit... Hais on sait combien est faux le point de départ de cette opinion, aujourd'hui à peu près abandonnée. Gomme Yalea, ou chance d'extinction de l'usufruit, porte sur la tète de l'usufruitier, on craignait que cette aléa fût transportée sur la tète de l'acquéreur, si l'usufruitier était autorisé à vendre son droit, et c'est pour empêcher ce résultat de se produire qu'on déclarait seulement possible la vente' de Fexercice du droit. Or, qui ne voit tout de suite la naïveté d'une telle appréhension? On ne peut assurément transmettre que les droits dont on est investi; donc, celui qui est investi d'un droit dont les chances d'extinction reposent sur sa léte, ne peut évidemment transférer à autrui que ce droit soumis aux mêmes chances d'extinction, et l'acquéreur ne peut obtenir ce droit que soumis aux mêmes chances d'extinction qui continuent toujours de porter sur la tète de l'aliénateur #
Pourquoi donc les rédacteurs du Code italien, qui n'ignoraient certes pas l'état delà question, ont- ils préféré décider que l'usufruitier ne pourra aliéner que l'exercice de soa droit? Cette solution est non-seulement difficile à justifier au point de vue doctrinal, mais, de {dus, elle est regrettable au point de vue économique. Il en résulte, en eflel.
que le cessionnaire de Texercice d'un droit d'usufruit établi sur un immeuble, n'étant investi que d'un droit de créance vis-à-vis de son cédant, et pas du tout d'un droit réel , ne pourra pas, au besoin, l'hypothéquer Ainsi donc, supposons que l'usufruitier d'un domaine produisant 50,000 fr. de revenu veuille hypothéquer son droit d'usufruit, il le pourra sans difficulté ; mais s'il vend à un tiers l'exercice de ce droit , l'acquéreur , malgré l'importance de cet usufruit, ne pourrait pas contracter le plus petit emprunt
hypothécaire Bien plus, l'usufruitier n'ayant pu vendre
et n'ayant vendu que l'exercice de son droit, a nécessairement retenu ce droit lui-même ; il pourra donc le grever d'une hypothèque qui sera opposable à l'acquéreur, et qui pourra avoir pour effet de dépouiller ce dernier d& Vexerciœ illusoire qui lui aura été transmis. Il est difficile d'imaginer deux conséquences plus nuisibles au crédit.
V. Le Gode italien a admis , comme le Code, français, que l'usufruitier devait pouvoir donner à bail la chose grevée d'usufruit, et qu'à la cessation de l'usufruit ce bail pouvait être opposé, dans une certaine mesure, au propriétaire. Mais ce n'est pas sans difficulté que ce principe a été admis dans le Code italien , et l'importance pratique de la question exige que nous en fassions un examen particulier.
Les articles 595 et 1429 du Code Napoléon donnent à l'usufruitier le droit de consentir des baux qui , s'ils excèdent neuf années^ ne seront à la cessation de l'usufruit
obligatoires, à l'égard du propriétaire, que pour le temps restant à courir de la première période de neuf ans , ou de la seconde, et ainsi de suite.
Le Code est évidemment parti de cette idée que les baux qui n'excèdent pas neuf années sont des actes de pure administration, et que l'usufruitier, ayant incontestablement le droit d'administrer l'immeuble objet de l'usufruit, doit pouvoir consentir des baux opposables au propriétaire dans la limite des actes de pure administration.
Il est manifeste qu'une telle raison ne saurait avoir la moindre valeur juridique. Cette décision que les baux n'excédant pas neuf ans ne constituent que des actes d'administration est arbitraire , et ne résulte que de la volonté pure de la loi. Sans doute , il est permis de concevoir qu'on ait pu l'appliquer aux baux des biens du pupille consentis par le tuteur et aux baux des biens personnels de la femme commune consentis par le mari seul. Hais ces solutions sont légitimées par des principes tout-à-fait étrangers à la matière de l'usufruit. Ainsi le tuteur, administrateur des biens du pupille, est le mandataire légal de ce dernier, son véritable représentant; on peut en dire autant du mari, à qui l'art. 1428 § 1, confie l'administration de tous les biens personnels delà femme; il est donc tout naturel, en vertu du principe que les actes posés par le représentant dans la limite de son mandat sont opposablesau représenté, de décider, comme l'ont fait les art. 1429 et 1718, que les baux consentis par les tuteurs et maris
-seraient opposables aux ex-pupilles et aux femmes dans la limite des actes de pure administration. Mais ce point de yue doit demeurer tout-à-fait étranger aux rapports de l'usufruitier avec le propriétaire. L'usufruitier ne représente pas le moins du monde le propriétaire ; il n'a pas du tout été constitué l'administrateur des biens de ce dernier; il est faux de dire que sa qualité d'usufruitier lui donne*le pouvoir d'administrer la chose du propriétaire. II se trouve directement et personnellement investi d'un droit réel démembré du droit de propriété; c'est ce droit réel, qu'il exerce en jouissant de la chose, qu'il en jouisse par lui-même ou par le fait d'un fermier. Par conséquent, puisqu'il ne représente pas le propriétaire, le bail qu'il a consenti, pour si court qu'on le suppose, ne saurait en aucune façon lier ce dernier, et devrait tomber par tout événement de nature à mettre fin à l'usufruit. C'est là précisément ce qu'avait décidé le droit romain (^), dont notre ancienne jurisprudence avait suivi la doctrine.
Le Code Napoléon a cru devoir s'en écarter. Quels peuvent être les graves motifs d'une aussi flagrante dérogation aux principes les plus clairs du droit ? « L'ancienne législation, dit M. Demolombe, était certainement très-contraire à tous les intérêts : aux intérêts de l'usufruitier d'abord , qui , ne pouvant pas offrir une jouissance assurée au preneur pour toute la durée du bail, ne
(}) L. 9,$4.D. ijûcaUconânuU.
— Mi —
trouvait à louer qu*à des conditions désavantageuses ; aux intérêts du preneur, exposé chaque jour à déguerpir, et qui ne pouvait se livrer à aucune pensée d'avenir, à aucune amélioration; à l'intérêt enfin de la société tout entière, dans laquelle le contrat de bail joue un si grand rôle, et qui fessent toujours profondément le contré-coup de tontes les entraves qui arrêtent le développement de ragriculture et de l'industrie, ou qui gênent les relations les plus nécessaires des citoyens les uns envers les autres (^). )>
Nous ferons d'abord remarquer qu'avec une pareille doctrine on arriverait forcément à reconnaître à tous ceux qui n'ont sur une chose qu'un droit résoluble ou temporaire la faculté de concéder à des tiers, au préjudice des propriétaires, des avantages qui survivraient à la résolution ou à l'extinction du droit principal, c'est-à-dire que le principe même de la propriété serait bientôt altéré dans son essence, et les notions juridiques les plus sûres toutà-fait bouleversées. De plus, on parle beaucoup de Yintérêi de l'usufruitier, de Vintérét du preneur ; on invoque même Tm^^r^^de la société!... Mais quant au droit du propriétaire, il n'en est pas question, on n'a même pas l'air d'y songer. Et cependant c'est de sa chose qu'il s'agit, de sa chose dont on veut lui enlever encore la libre disposition par l'effet d'un contrat qui lui est tout-à-&it étranger. Les raisons économiques invoquées dans la question en faveur
(0 De la distinction des biens : pnpriiU^ usufruit, t II, n9.U0, p. 309.
de Tusufruitier et du preneur, peuvent, avec bien plus de force, être invoquées par le propriétaire d'ailleurs fort de son droit.
L'intérêt de Tagriculture et de l'industrie exige que tout bail consenti par lusufruitier cesse par suite de Textinction même de l'usufruit. Il importe, en effets que le propriétaire qui rentre en possession et jouissance de sa chose, puisse tout de suite y faire les améliorations et réparations nécessaires , et la disposer en vue d'une destination plus utile peut-être et plus productive que la destination première qu'avait dû respecter l'usufruitter; et on ne voit pas pourquoi le droit de propriété serait obligé de capituler devant Vintérêt transitoire d'un fermier. Si le fermier doit l'emporter, quelle facilité pour la fraude ! L'usufruitier pourra faire un bail à long terme moyennant une redevance annuelle très-modique ; mais il se fera payer secrètement, au moment du contrat, une forte somme en compensation de la modicité de la ferme, de sorte que l'usufruit venant à cesser, et le propriétaire étant encore obligé d'entretenir le bail pour une période qui pourra être de près de neuf années, ce sera le propriétaire qui supportera seul, en définitive, pendant plus de huit ans, la vilité du prix du fermage
Toutes ces considérations avaient frappé, et avec raison, la commission sénatoriale ; aussi avait-elle amendé le projet qui lui était soumis, et avait-elle proposé de décider que les baux consentis par l'usufruitier ne pourraient être opposés
— ni —
au propriétaire, et prendraient fin avec Tannée dans laquelle se produirait la cessation de l'usufruit. Malheureusement cette opinion n'a pas été suivie, et le Code italien, comme nous VavoQS dit, a consacré le système admis par le Code
français, en se bornant à l'atténuer un peu.
L'article 493 du Code italien est en effet ainsi conçu : (( Les baux consentis par l'usufruitier pour un temps
excédant cinq années, ne sont valables, en cas de cessation de l'usufruit, que pour la période quinquennale en train de courir au moment de cette cessation, en comptant la première période du jour où le bail a commencé, la seconde période du jour où la première a pris fin^ et ainsi de suite. . . Si l'usufruit avait été constitué pour un temps déterminé, les baux consentis par l'usufruitier ne vaudront jamais que pour la dernière année ; néanmoins, s'il s'agit de fonds dont la principale récolte soit biennale ou triennale, le bail vaudra pour l'entière période biennale ou triennale pendant laquelle l'usufruit aura pris fin. »
Nous n hésitons pas à déclarer que nous préférons la solution donnée par le droit romain. En s'en tenant énergiquement aux principes du droit, les jurisconsultes de Rome, sur ce point comme sur bien d'autres, se sont montrés meilleurs économistes que les théoriciens qui, en ne voyant qu'un côté de la question, ont, dans l'intérêt de l'agriculture qu'ils croyaient représentée par l'usufruitier et le fermier, sacrifié précisément l'agriculture elle-même, véritablement représentée par le propriétaire.
YI. La question des améliorations fahes par Tusufruitier a été réglée par le Code italien selon les vrais principes. En droit français, et selon Tart. 599 § 2 : Yusufruilierne peut, à la cessation de Vusufruitj réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites^ encore que la valeur de la chose en fût augmentée. T/arl. 495 du Code italien reproduit exactement la même disposition, en ajoutant toutefois : Yaugmentation de valeur poun*a cependant être compensée avec les détériorations ne résultant pas d'une faute grave imputable à l'usufruitier.
Mais c'est, en droit français, une question encore fort débattue que celle de savoir si la loi, en refusant à l'usufruitier une indemnité quelconque pour les améliorations provenant de son chef, a entendu lui refuser aussi tout recours pour les constructions qu'il pourrait avoir élevées. Les uns pensent que l'expression amélioration entendue dans un sens large, doit s'étendre même aux constructions proprement dites ; les autres estiment, au contraire, que Tes constructions faites par l'usufruitier doivent être régies, non point par l'art. 599, mais par l'art. 555, et qu'en conséquence le propriétaire ne peut les conserver qu'à la condition de payer à l'usufruitier, assimilé à un possesseur de mauvaise foi, ce qu'elles lui ont coûté.
Le Code italien tranche législativement cette controverse au moyen d'une solution bien plus équitable que celles qui ont été proposées; en effet, d'après Tariicle 495 § 3, lorsqu'il n'y a pas lieu à compensation entre les améliorations
(Tune part et ks détériorations de Vautre^ ^usufruitier pourra enlever les additions par lui faites, pourvu qu'il en résulte pour lui quelque profit^ sans aucun dommage pour le fonds; saufj dans ce cas, au propriétaire à les conservery s il le préfère^ en remboursant à l'usufruitier une somme égale à celle que ce dernier pourrait en retirer s'il les détachait du fonds. Celte solution nous parait plus favorable au propriétaire, et en même temps plus équitable que celle qui consisterait à appliquer à l'espèce Tari. 555 du Code Napoléon.
Vil. Le Code italien n'a pas été, ce nous semble, aussi bien inspiré lorsqu'il a traité des réparations à faire à la chose soumise à un droit d'usufruit. L'article 501 déclare que l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien, dites réparations ordinaires, et non des grosses réparations ou réparations extraordinaires, si ce n'est quand elles ont été rendues nécessaires par un défaut d'entretien. Mais l'article 502 ajoute:
(( Dans tous les autres casj îusufruitier qui aura effectué les grosses réparations aura le droit de se faire remboursery sans intérêt, la valeur des ouvrages faits , pourvu que leur utilité subsiste encore au moment de la cessation de Tusufruit. »
Il résulte, de plus, de l'art. 502 que : « si ^usufruitier ne veut pas avancer les sommes nécessaires pour les réparations extraordinaires, et si le propriétaire consent à les effectuer à ses raiSj Vusufruitier devra bonifier le propriétaire de lintérêt des
sommes par lui déboursées^ et ce, pefndant toute la durée de Vusufruit. »
Il suit de ces dispositions que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire, et de plus, qu'il est tenu de les faire; que seulement il est dispensé de faire les avances de la dépense, avances qui doivent toujours être faites par l'usufruitier. Mais si à la cessation de l'usufruit l'utilité des grosses réparations subsiste encore, il devra alors en payer la valeur.
Nous ne pouvons approuver une semblable solution. La question d'utilité ne nous parait pas, en effet, susceptible d'être jugée par les tribunaux. De quelle utilité veut-on parler en effet? Est-ce de l'utilité relative^ envisagée au point de vue du propriétaire, ou de l'utilité absolue, envisagée au point de vue unique de la conservation de l'immeuble? S'il s'agit de l'utilité relative, c'est le propriétaire qui est seul juge du genre et du degré d'utilité des réparations à faire. Il peut entrer dans ses vues de laisser tomber en ruiné sa maison dont un autre a l'usufruit, parce qu'il se propose, quand l'usufruit aura pris fin, d'en changer complètement la destination, par exemple de construire à la place un établisseoient» hydrothérapique, etc. ; quand même les réparations effectuées pourraient être utilisées par lui, il n'a qu'à changer un peu son plan pour les rendre tout-à-fait inutiles; il est donc impossible d'envisager un genre d'utilité que son caractère relatif rend essentiellement insaisissable.
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Veut -on parler de Vulilité absolue? Ce serait violer manifestemenl Téquilé , puisqu'il faudrait décider que le propriétaire sera obligé de payer des réparations qui sont tout-à-faiC inutiles pour lui, puisqu'il se propose de démolir sa maison.
Mais, pourrait-on peut-être objecter, le propriétaire ne sera tenu de payer. les réparations extraordinaires que si, en fait, il en profite, s'il les utilise dans son intérêt propre... Alors nous répondrons que l'usufruitier a déjà été suffisamment indemnisé par le surcroit ^ revenu que ces grosses réparations ont pu lui procurer, ou encore par la continuation de l'usufruit qui, sans ces réparations, aurait peut-être pris fin plus tôt par la perte de la chose. D'ailleurs, le système consacré par le Code italien présente ce grave inconvénient de pousser l'usufruitier à faire inconsidérément de grosses réparations qui retomberont en définitive sur le propriétaire, pourvu qu'à la fin de l'usufruit elles présentent encore une utilité quelconque absolue ou relative. De sorte que le propriétaire se trouvera souvent engagé, par le fait de l'usufruitier, dans une voie qui peutêtre n'est pas la meilleure, et que, dans tous les cas, il n'aurait pas voulu choisir.