‹ Le Code civil italien et le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 11 sur 33 · I. D^ âeiritades en général · texte numérisé non relu

I. D^ âeiritades en général

II. Critique de la diyîsion des seryitudes en seryitades légales et servitudes dérivant du fait de l'homme.

I. L'importante matière des servitudes a été coordonnée par le Code italien avec une incontestable supériorité pratique sur toutes les autres législations de l'Europe. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisqu'il a fidèlement reproduit, en les améliorant encore, les principales dispositions du Code sarde ; or, on sait que, pour tout ce qui touche aux intérêts agricoles et industriels, au régime des ,eaux,.etc., la loi sarde, rédigée d'après les vrais principes économiques, passait pour contenir la réglementation la plus savante, la plus complète et en même temps la mieux rédigée. Nous n'entrerons pas dans l'examen détaillé de toutes ces prescriptions diverses qui intéressent plus directement l'agriculture et l'industrie. Nous dirons seulement que nous avons été particulièrement frappés de la savante organisation du régime civil des eaux, soit qu'il s'agisse de régler les rapports établis par la situation des lieux entre les divers héritages, soit qu'il s'agisse de régler les effets et le mode d'exercice des servitudes proprement dites de prise d'eau,

aqueduc et autres analogues, établies par le fait de Thomme. La matière des irrigations et du drainage qui, en France, forme l'objet des lois des 29 avril 1845, 11 juillet 1847 et 10 juin 1854, n'a pas non plus été négligée; et les diverses questions de droit privé qui peuvent surgir à ce propos ont été soigneusement prévues et décidées par le Gode. Aussi n'hésitons-nous pas à penser qu'au point de vue purement pratique, l'ensemble des dispositions du Code italien, comprises sous la rubrique générale : Des servitudes prédialeSj contient un Code rural complet donnant satisfaction , dans une juste mesure , aux besoins divers de l'agriculture, et ayant réussi à concilier heureusement les intérêts généraux avec les droits individuels.

IL Mais si nous examinons maintenant cette partie du Gode italien au point de vue purement scientifique, nous regretterons que des dispositions aussi sages, aussi justes, aussi savamment rédigées, aient été réunies dans un cadre aussi défectueux. Les rédacteurs du Gode italien ont, en effet, reproduit presque complètement les divisions et les rubriques du Gode Napoléon.

Le Gode Napoléon divise les servitudes en trois classes : 1^ servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ; 2^ servitudes établies par la loi; 3^ servitudes établies par le fait de l'homme (art. 639, Cod. Nap.). On s'aperçoit tout d'abord qu'il ne saurait exister aucune différence entre la

servitude dérivant de la situation des lieux, et les servitudes établies par la loi , puisque c'est en définitive la loi qui fixe et détermine les servitudes dérivant de la situation des lieux. Il est vrai que les rédacteurs du Code italien ont évité cette confusion ; ils n'ont créé que deux classes de servitudes : 1** les servitudes établies par la loi; 2** les servitudes établies par le fait de Tbomme; et ils ont fait rentrer dans la première classe celles qui dérivent de la situation des lieux. Mais pourquoi se sont-ils contentés de cette insuffisante correction ? N'auraient-ils pas mieux fait de rejeter tout-à-fait une classification dont les bases so«t radicalement fausses?

Est-il vrai de dire, en effet, qu'il y a des servitudes, de véritables servitudes éidbWes par la loi? Est-il exact de prétendre que les limitations apportées par la loi à la propriété constituent des servitudes j des démembrements de la propriété? Evidemment non.

La propriété est essentiellement un droit limité par la loi (art. 544 Cod. Nap., art. 436, Cod ital.). Il est manifeste que les droits de chaque propriétaire étant égaux, tous les droits individuels doivent, pour s'équilibrer entr'eux , se limiter réciproquement. Le droit de chacun est forcément limité par le droit égal et semblable du voisin ; celui qui ne voudrait être gêné par aucune limite, empiéterait posiiitivement sur le droit des autres. Par conséquent, la propriété ne peut être conçue , en tant qu'institution sociale ,

que comme limitée parla loi. Or, les limitations légales de la propriété ne peuvent pas être considérées comme des démembrements de la propriété; c'est la propriété entière qui , tout en étant limitée, demeure intacte et non démembrée. Par conséquent^ les diverses limitations dont la propriété a été l'objet constituent le régime légal de la propriété , et pas du tout des servitudes ; et c'est se tromper que de les désigner par cette fausse appellation. Ainsi, par exemple, l'obligation pour le fonds inférieur de recevoir les eaux naturelles découlant des fonds supérieurs constitué-telle un dénftembrement de la propriété qui vienne diminuer le fonds servant pour augmenter le fonds dominant? Nul n'oserait le soutenir. Ainsi encore, on ne peut avoir aucune \ue sur l'héritage voisin , que s'il y a une certaine distance entre cet héritage et le mur où on veut établir l'ouverture... Est-ce là une servitude? Evidemment non. C'est purement et simplement la réglementation de l'exercice du droit de propriété.

Si le législateur s'est aussi complètement trompé sur ce point, c'est qu'il a été influencé par l'idée chimérique d'un prétendu droit de nature d'après lequel chaque propriétaire aurait chez lui le droit de tout faire. La loi positive étant venue restreindre ce droit, l'a donc détnembréy lui a imposé des servitudes... Mais qui n'aperçoit la fausseté de ce point de vue? Qu'est-ce donc que ce prétendu droit naturel qui donnerait à chacun le droit de tout faire? Ce serait, ni plus

ni moins, le régime de la violence brutale , la lutte anarchique des instincts les plus grossiers, en un mot, la négation du droit. Un droit n'existe que par le respect d'un droit semblable chez son prochain ; les droits individuels doivent donc se limiter réciproquement pour pouvoir coexister, et les règles qui constituent des limitations ne sont pas des démembrements du droit. Un droit ne peut être considéré comme démembré que lorsqu'après Tavoir circonscrit dans ses limites légales , on lui enlève encore une partie de ce qui le constitue.

I« De la communion on eommanaaté.

Page 1