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V. Après avoir réglementé l'adoption, le Code italien

s'est occupé de la puissance paternelle. Cet important sujet préoccupe depuis quelques années les , publicistes, et il n'estpas rare d'entendre dire que, de nos jours, l'autorité du père de famille n'est pas suffisamment protégée, et on en rend responsables les lois de la Révolution, qui. auraient fâcheusement influé sur la rédaction du Code Napoléon. Il y a ici une équivoque qu'il importe de faire disparaître. Tout le monde connaîtles caractères principaux de l'antique patria potestas des Romains. Ce qu'il y avait d'exorbitant dans la constitution de cette extraordinaire puissance, ce n'est pas tant le droit de vie et de mort accordé au chef sur la personne de ses subordonnés, que la suppression radicale dans la famille de toute individualité juridique autre que celle du père. Le fils ne pouvait rien avoir, rien posséder; dans les rapports juridiques, il était à peu près comme n'existant pas ; il était complètement absorbé par la personnalité du père.

Il est vrai que cette patria potestas fut adoucie par l'institution des pécules et quelques Constitutions des empereurs chrétiens; mais, au point de vue des intérêts matériels, elle conserva toujours son caractère primitif, et c'est avec ce caractère qu'elle régna sans interruption dans les pays de droit écrit, où, jusqu'à la Révolution, les enfants ne jouissaient à aucun âge du droit de disposer librement de leurs biens à titre gratuit, et étaient plus ou moins gênés dans tous les autres actes de la vie civile.

Les pays de coutumes, au contraire, avaient respecté

rindcpcndancejuridique des fils de famille, et le droit canonique, d'accord avec les coutumes, n'avait jamais voulu admettre les exagérations de la loi romaine.

Ce sont ces exagérations, dont l'ensemble formait cette chose odieuse qu'il était convenu d'appeler : la puissance pateiTielle, que les lois de la Révolution eurent pour but de faire disparaître. C'est pour appliquer à toute la France les principes en vigueur depuis des siècles dans la plupart des coutumes, que le décret du 28 mars 1792 abolit en faveur des majeurs la puissance paternelle , désormais restreinte sur la personne des mineurs^ et que le décret du

20 septembre suivant fixa la majorité des Français à

21 ans.

Ces décrets, en faisant cesser, à partir de 21 ans, tout rapport officiel de dépendance entre les enfants et leurs père et mère, dépassaient certainement le but; mais le Code Napoléon est venu plus tard concilier heureusement l'indépendance juridique des enfants avec la déférence qu'ils doivent montrer dans tous les actes de la vie pour la volonté de leurs auteurs. Aussi les améliorations dont le Code Napoléon serait susceptible à cet égard se réduisent pour nous à bien peu de chose, et il nous semble qu'elles ont été réalisées dans le Code italien.

La loi italienne ne reconnaît pas, en effet, les distinctions embarrassantes consacrées par notre législation entre l'emprisonnement par voie (Tautorité, et l'emprisonnement par voie de réquisition ; entre l'hypothèse où l'enfant a des biens

personnels et celle où il n'en a pas. Dans tous les cas, et quel que soit rage de son enfant mineur non émancipé, le père, en vertu de Tautorisation du président, peut placer son fils, pour tout le temps qu'il voudra, dans telle maison d'éducation ou de correction qui lui paraîtra la plus convenable pour obtenir son amendement. Dans tous les cas, l'ordonnance rendue par le président du tribunal peut être déférée au président de la Cour (art. 221 etsuiv.)

VI. Dans le même titre, le Code italien organise, avec un soin extrême, l'administration légale appartenant au père quant aux biens personnels de ses enfants. On sait que sur Ce point notre Gode Napoléon présente une lacune regrettable que la jurisprudence et la doctrine ont eue à combler. La loi italienne prévoit toutes les difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de celte administration^ et les tranche avec un grand sens pratique ; mais si elle entre à ce sujet dans d'aussi nombreux détails, c'est que Xadminisiraiion légale présente en Italie une importance toute particulière.

Chez nous, c'est seulement pendant la durée du mariage que le père est déclaré administrateur légal des biens personnels de ses enfants mineurs (art. 389 C. N.). La mort de l'un des deux époux met tout de suite fin à cette administration et donne immédiatement ouverture à la tutelle légale au profit du survivant. En Italie, il n'en est pas ainsi : le décès de l'un des conjoints a pour unique résultat

de faire passer ou de laisser au survivant la puissance paternelle et en même temps Tadministration légale ; mais la tutelle ne s'ouvre pas. La tutelle légale des père et mère est inconnue en Italie, excepté à Tégard des enfants naturels (art. 1 84) ; en dehors de cette hypothèse, le père ou la mère, toujours investis de la puissance paternelle, de^ meurent administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs, et, par conséquent, il n'est pas question, à leur égaVd, de subrogé-tuteur ni d'hypothèque légale. En cas d'opposition d'intérêts entre le père et le fils mineur, un curateur est donné parla justice à ce der-

nier (art. 324 §§ 3 et 4). De plus, le père ne peut recevoir un capital ni vendre des effets mobiliers sujets à dépérissement qu'en vertu de Tautorisation Su préteur (le juge de paix), et à la charge d'en faire un emploi dont la bonté doit être vérifiée par ce magistrat lui-même (art. 225).

Telles sont les seules garanties accordées aux mineurs vis-à-vis de leurs père et mère administrateurs de leur fortune ; sont-elles suffisantes, ne le sont-elles pas ? Userait difficile de trancher la question d'une manière absolue.... En France, on serait sans doute porté par l'effet de l'habitude, mais surtout à cause de la conduite d'un trop grand nombre de pères de famille, à considérer ces garanties comme bien faibles. Il parait qu'en Italie les faits n'ont pas encore démontré la nécessité d'une hypothèque légale sur les biens des père et mère dans l'intérêt de leurs enfants mineurs. Quoi qu'il en soit, le système italien pré-

sente, au point de vue économique, ce grand avantage de rendre moins fréquents les cas d'hypothèque occulte, et, de plus, il honore bien mieux le caractère du père de famille que le système plus méfiant de notre Code.

C'est, en effet, dans le but unique de rehausser Taulorité paternelle que le système des pères tuteurs a éié repoussé.. Ce système était consacré par le projet du Code, mais il fut violemment attaqué. Il n'est pas possible, disait M. Buni'va {^), de faire dépendre l'autorité paternelle du maintien du mariage , d'admettre que , par la mort de la femme, le père soit déchu du rôle de chef de la famille, réduit à la condition d'un tuteur ordinaire, soumis comme tel à fournir des garanties qu'on ne devrait pas exiger de lui. Une pareille situation ne peut que nuire aux intérêts

moraux de la famille » Ces considérations ont fini par

l'emporter; l'institution des pères tuteurs, considérée comme une importation française et reproduite par les projets Cassinis et Miglietti , a été repoussée, et les père et mère ont été maintenus purement et simplement dans l'exercice de la puissance paternelle inhérente à leur caractère.

M. de Stefani-Nicolosi aurait voulu qu'on allât plus loin

encore. Il trouve outrageant pour l'autorité paternelle qu'un enfant puisse poursuivre contre ses père et mère une voie quelconque d'exécution , ou même intenter une action. En conséquence, il demandait l'insertion dans le Code d'un article ainsi conçu :

« Le fils ne peut aucunement suivre une voie d'exécution , quelle qu'elle soit, contre son père ou sa mère, sans avoir, au préalable, essayé avec eux une conciliation devant le président du tribunal dans la forme prescrite pour les demandes en séparation de corps. En cas de non-conciliation , le président aura la faculté d'accorder ou de refuser l'action , selon les cas (^). »

Ainsi donc, pendant que d'un côté les uns proposent de rétablir le droit d'exhérédation sous le nom menteur de liberté de tester^ les autres trouvent odieuses les garanties qui empêchent le père de famille de spolier ou de ruiner ses enfants, et vont même jusqu'à demander que toute action soit refusée à (îes derniers contre les auteurs de leurs jours!

Ne dirait-on pas vraiment que nous vivons dans un siècle où les pères de famille donnent l'exemple de toutes les vertus, et où les enfants sont des monstres qu'il faut mettre hors la loi civile!

Personne, sans doute, ne songera à contester l'excellenoe du point de vue auquel se sont placés MM. Buniva , de Stefani et tant d'autres ; mais , sous prétexte que ce point de vue est légitime, il ne faudrait pas rétrograder jusqua lenfance du droit de Rome... Sans doute, il est fâcheux de voir grever d'une hypothèque légale les biens du père de famille, mais il est bien plus fâcheux de voir tous les jours,

malgré les précautions de la loi, des familles entières ruinées et déshonorées par leur chef. Si les pères de famille étaient toujours ce qu'ils doivent être, on n'aurait pas besoin de prendre des garanties conlr'eux , et, ce qui est bien plus important, leur autorité serait toujours aimée et respectée par des enfants formés à leur exemple. Mais c'est précisément le contraire que nous voyons. Les atteintes les plus graves contre la sainteté de la famille et la dignité paternelle viennent le plus souvent de la conduite scandaleuse de pères de famille indignes de ce nom. Aussi, sur ce point comme sur bien d'autres , nous rattachons-nous avec énergie à la doctrine adoptée par le Code Napoléon.

VII. Des explications que nous venons de donner, il suit que la tutelle ne s'ouvre en Italie que lorscjue les père et mère sont l'un et l'autre décédés , ou tous deux déclarés absents, ou déchus tous deux de la puissance paternelle par l'effet d'une condamnation pénale (art. 241). Mais la tutelle est d'ailleurs organisée comme en France, si ce n'est que le conseil de famille est composé de quatre parents au lieu de six (art. 250), et que le mineur, quand il a seize ans accomplis» a le droit d'assister aux délibérations du conseil avec voix consultative (art. 251).

L'interdiction a aussi pour effet de donner ouverture à la tutelle. Nous n'avons à signaler sur ce point que les dispositions suivantes qui ont pour but de terminer plusieurs controverses :

Non^eulement le majeur, mais encore le mineur éman-^ cipé peuvent être interdits (art. 324). Le mineur non éman^ cipé peut aussi être interdit, mais seulement pendant la dernière année de sa minorité (art. 325). Le conjoint de la personne interdite, majeur et non légalement séparé d'avec elle, devient son tuteur légal ; à défaut de conjoint^ la tutelle légale passe au père; à défaut du père, à la mère; etenBn, en dernier lieu, il faut recourir à la tutelle dative (art. 330).

VIIL Voilà pour ce qui regarde ceux qui sont complètement privés de leur raison; quant aux faibles d*esprit, dont rétat n'est pas assez grave pour motiver l'interdiction proprement dite , ils sont , de même que les prodigues, frappés d'une incapacité limitée aux actes les plus importants {\m~ bilUazioné)y auxquels ils ne peuvent procéder qu'avec l'assistance d'un curateur qui n'est autre que le conseil judiciaire du droit français. Une disposition spéciale déclare que le sourd-muet et l'aveugle de naissance sont, de plein droit à leur majorité, atteints par cette incapacité (tnaWlitaii) qui persiste tant qu'une décision judiciaire ne les a pas déclarés tout-à-fait capables (abili) (art. 340).

Ce n'est pas sans difficulté que le système du Code Napoléon , en ce qui touche la situation à faire au prodigue, a été admis en Italie. On connaît les opinions diverses qui ont été produites à cet égard. Les uns voudraient que le prodigue fût tout-à-fait interdit et soumis au régime de la

tutelle; les autres pensent, au contraire, qu'agir ainsi^ ce serait porter atteinte au droit de propriété, q\i'on peut définir : le droit d'user et d'abuser de sa, chose. Les rédacteurs du Code civil adoptèrent un terme moyen , la nomination d'un conseil judiciaire, et le Code italien a suivi la même voie. Mais plusieurs jurisconsultes, et notamment H. Buniva, ont énergiquement insisté pour que les prodigues fussent purement et simplement interdits.

(( Il n est pas vrai, disait M. Buniva (^), qu'en interdisant au prodigue les actes qui dépassent les bornes de la simple administration, on sauvegarde suffisamment les intérêts de la famille, car tout le monde sait dans quelle position embarrassée peut se trouver plongé un prodigue uniquement par l'effet d'actes de simple administration. Le prodigue ayant l'administration de ses biens et la jouissance de ses revenus , vendra son mobilier, laissera dépérir ses immeubles faute d'entretien ou de culture, et aggravera les charges de son administration de mille manièœs. La raison exige donc que même la simple administration soit enlevée au prodigue. »

Toutes ces divergences d'opinion nous paraissent provenir de ce que la question n'a pas été nettement posée, et il nous sera permis d'indiquer à cet égard nos vues personnelles.

D'abord, dans Tintérêt de qui vcul-on restreindre la

(I) Loc, ri<. , p. 4 66, 166.

capacité du prodigue? Est-ce uniquement dans son intérêt personnel corfime lorsqu'il s'agit de l'insensé? Evidemment non : tous les auteurs mettent de plus en avant l'intérêt de la famille. À Rome, où le prodigue était interdit, la formule de l'interdiction était remarquable : Quando iibi bona pa^ tema avitaque nequitia tua disperdiSj liberosque toos ad EGESTATEM PERDUCis, ot éam vem tibi ea re commercioque interdico {^). C'est donc la considération delà famille du prodigue qui était surtout déterminante ; aussi n'hésitonsnous pas à émettre l'opinion qu'on ne devrait prendre des mesures qu'à l'égard du prodigue ayant des héritiers réservataires ou son conjoint vivant.

Quant au prodigue qui serait veuf ou non marié et qui n'aurait pas d'héritiers réservataires, je ne vois pas de raison suffisante pour l'empêcher de se ruiner, si cela lui convient. L'intérêt des collatéraux ne saurait être ici invoqué. Car la prodigalité de leur parent ne saurait en aucune façon leur porter préjudice. Tout au plus pourraiton faire une exception au proGt des frères et sœurs. Dirat-on qu'alors il faudra agir dans l'intérêt du prodigue et le protéger contre lui-tnême-?Nous répondron^que ce serait obéir à une tendance dangereuse, et que peu à peu, sous prétexte de protection, et en alléguant l'intérêt public, on verrait l'Etat, tuteur ou curateur des citoyens, se substituer aux droits individuels tantôt sous un prétexte et tantôt sous un autre. Il est bon d'ailleurs que chacun s'habitue à porter

(i) Paulus, RecepU tenl., lib. III, til. lY, § 7.

la responsabilité de ses actes et à subir toutes leurs conséquences.

Nous n'admettrions donc une restriction do la 'capacité civile qu'à l'égard des prodigues ayant des héritiers réservataires ou un conjoint actuellemient vivant, ou enfin des frères ou sœurs, et dans ce cas il ne nous paraîtrait pas nécessaire de prononcer leur interdiction absolue , mais seulement de leur nommer un conseil judiciaii'e pour les actes les plus importants. C'est en vain qu'on alléguerait les inconvénients d'une mauvaise administration, car on ne sait vraiment où Ton s'arrêterait si l'on voulait prendre des mesures contre tous ceux qui administrent mal leur patrimoine ; autant vaudrait expliquer tout de suite la théorie de l'Etat propriétaire et administrateur unique de toutes les fortunes (^).

IX. Mentionnons, en terminant ce qui concerne les tutelles,une importante innovation inaugurée par le Code italien. Il s'agit d'un système de publicité organisé au moyen de registres tenus dans chaque préture ou justice de paix.

(( Dans chaque préture, dit l'art. 343, il sera tenu un registre des ti^telles des mineurs ou interdits, et un autre registre des curatelles. Ces registres devront contenir tous les renseignements relatifs à la personne du pupille, aux

(1) M. Balbie {Correspondant^ îoc, cit.^ p. 96} est encore plus radical ; et prenant surtout en considération l'intérêt des tiers qui sont exposés à Verreur sur la capacité du prodigue, il propose la suppression pure et simple du conseil judiciaire pour cause de prodigalité ; — nous ne serions pas éloignés d'adopter aussi ce sentiment, mais l'intérêt de la vraie famille nous retient.

causes d'ouverture de la tutelle, à la personne du tuteur, du subrogé-tuteur et des membres du conseil de famille, à toutes' les délibérations prises à ce conseil, aux états de situation présentés annuellement à ce conseil, etc. » Nous n*avons pas besoin de faire ressortir Timportance pratique d'une telle innovation, qui permettra aux tiers intéressés et à Tex-pupille lui-même de suivre en quelque sorte pas à pas Tadministration entière du tuteur^

X. Enfin, le premier livre du Code italien, est terminé par le titre consacré aux actes de Tétat civil. Cette matière présentait en Italie une importance toute particulière, car dans les trois quarts de la Péninsule, TEtat, représentant la société civile, n'avait aucun droit sur les registres tenus dans les paroisses pour constater les actes les plus importants de la vie civile. Une commission , dont la vice-présidence était dévolue à M. le professeur Buniva, fut spécialement chargée d'adapter aux nouveaux besoins de l'Italie le système consacré par le Code français , ce grand type des Codes moderneSj comme le rappelait à ce propos devant le Sénat M. le sénateur Vigliani.

Tel est, examiné dons ses parties les plus imporlanies, le premier livre du Code civil italien. On pourra trouver peut-être que les rédacteurs de cette œuvre remarquable n'ont pas assez souvent profité de l'occasion qui s'offrait d'elle-même pour trancher législativement un grand nombre de questions controversées. Mais^ bien loin de leur

reprocher leur réserve, nous les louerons volontiers d'avoir su résister à un entrainement de celle nature. Vouloir tran* cher toutes les questions controversées, c'est s'exposer à noyer dans les détails les principes mêmes qu'il s'agit de formuler, c'est vouloir empiéter sur le domaine de la doctrine et de la jurisprudence. Il est bon d'ailleurs de laisser une certaine latitude aux tribunaux chargés d'appliquer la loi. Le développement scientifique et pratique du droit ne peut qu'y gagner, et la magistrature se trouve ainsi plus directlment associée aux bienfaits qu'une législation uniforme est destinée à répandre sur les peuples qui ont su la conquérir.

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