II. Des droits indiyiduels des communistes
III. De la faculté de se retirer en matière de communauté de pâture. ly. Des choses communes dont le partage ne peut être demandé.
L Le second livre du Code ilalien contient deux titres nouveaux qu'on ne retrouve pas dans le livre correspondant du Code Napoléon. Ces deux titres ont trait : i® à la communauté^ 2® à la possession.
Le titre consacré à la communauté ou co^propriété cornmunej comprend d'abord diverses dispositions éparses dans plusieurs articles isolés du Code Napoléon, celles, par exemple, des articles 815 et 882. La circonstance que ces dispositions et quelques autres ont été réunies sous une rubrique spéciale n'étant pas de nature à leur donner un degré nouveau d'importance scientifique, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de nous en occuper. Voyons seulement comment la loi italienne a réglé les rapports des corn munistes entr'eux , en ce qui concerne l'administration de la chose commune.
IL D'après Tarticle 677, un des co-propriétaires ne peut faire aucune innovation sur la chose commune, quand même il le croirait avantageux à la masse, sans Tassentiment de tous les autres.
L'article suivant (678) est ainsi conçu :
(( Pour tout ce qui concerne l'administration de la chose commune et la meilleure manière d'en jouir, les délibérations prises par la majorité des participants sont obligatoires à l'égard de la minorité dissidente. Pour qu'il y ait majorité, il faut que les votes qui concourent à la délibération représentent la majeure partie des intérêts dont la réunion forme l'objet de la communauté. S'il ne se forme pas de majorité, ou si la délibération prise par la majorité est de nature à gravement préjudicier à la chose commune, l'autorité judiciaire ordonnera les mesures nécessaires , et pourra même, te cas échéant, désigner un administrateur. »
De pareilles dispositions nous paraissent arbitraires et en opposition avec le principe même de la propriété et le caractère juridique de la copropriété ou communauté. On conçoit qu'en matière de société, et à raison des relations contractuelles intervenues entre les parties], on puisse
décider que la majorité pourra, dans une certaine mesure, faire la loi à la minorité. Les parties, pourrait-on dire^ ont vraisemblablement entendu qu'il en serait ainsi. Mais il est impossible de transporter cette solution dans la théorie de la propriété. Chacun des intéressés ou communistes étant
investi d'un droit égal et semblable, et aucun n'ayant entendu conférer aux autres un mandat ou un privilège quelconque, on peut afGrmer que le droit de chacun tient ' en échec le droit de tous les autres, et c'est le cas de dire que : Melior est conditio prohibentis. Vouloir restreindre l'application de cette règle aux actes d'innovation, comme le fait la loi italienne, et en affranchir les questions d'administration ou de meilleure jouissance de la chose, c'est consacrer une distinction qui ne repose sur aucune base^ et qui, de plus, ne saurait aboutir à aucun sérieux résultat pratique.
Supposons, en effet, que la majorité ait adopté une ré< solution contraire au vœu de la minorité ; la minorité n'aura, pour éluder le vote de la majorité, qu'à provoquer tout de suite le partage. On objectera peut-être que la minorité ne pourra pas toujours recourir à ce moyen radical, attendu qu'il pourra se faire que les intéressés aient convenu de demeurer dans l'indivision pendant un certain temps, qui, d'après la loi italienne, ne pourra pas excéder dix années (art. 681). On peut répondre que, dans ce cas, l'impossibilité d'agir où la minorité se trouverait, résultant d'un fait accidentel, la remarque subsiste pour tous les cas ordinaires. D'ailleurs, même dans l'hypothèse d'un pacte d'indivision, l'art. 681 du Code italien autorise les tribunaux, pour les cas graves et urgents, à accorder le partage avant l'arrivée du terme convenu.
En6n, nous repoussons surtout la décision qui, dans le cas où les résolutions prises par la majorité seraient de nature à préjudicier gravement à la chose commune, autorise les tribunaux à aviser, et, au besoin, à nommer un administrateur. Cette solution, que M. Demolombe croit admissible en droit français (^), aura pour résultat définitif de transporter aux tribunaux l'administration de toutes les choses indivises, en multipliant les procès outre mesure ; car la minorité soutiendra toujours que les vues de la majorité sont préjudiciables aux intérêts communs. N'aurait-il pas mieux valu s'en tenir au principe même de la propriété, d'après lequel, dans le cas de communauté, les droits de chacun étant égaux et semblables, doivent être indépendants les uns des autres ? Si tous les intéressés ne peuvent pas se mettre d'accord, qu'ils sortent d'indivision au moyen d'un partage ; la loi n'avait pas besoin d'ajouter autre chose, et en s'abstenant de réglementer des rapports qui échappent à toute réglementation, elle aurait rendu moins fréquents les procès que l'indivision ne fait déjà que trop facilement surgir.
IIl. Pour terminer ce qui a trait à la théorie de la copropriété ou communauté, nous citerons encore l'intéressante disposition de l'art. 682 :
(1) Des Successions, t. III, n» 485, p. 469 et 470.
« Ddns les territoires ouest établie la réciprocité des pâturages, dit cet article, le propriétaire qui voudra se retirer, pour le tout ou pour partie, de la communauté des pâtures, devra en faire la dénonce un an à Tavance. A l'expiration de Tannée, il perdra son droit de pâture sur les fonds des autres propriétaires, dans la proportion du terrain qu'il aura soustrait à Tusage commun^ La dénonce devra être signiQée à l'administration communale et publiée dans les formes ordinaires; les contestations seront portées devant le tribunal civil. Mais dans aucun cas la faculté du retrait ne pourra être contestée, sinon pour un grand et manifeste motif d'utilité générale de la commune ou sont situés les terrains. Le tribunal, en accueillant le retrait demandé, en déterminera le mode et les effets, en ayant surtout égard à la qualité et contenance des terrains soustraits à l'usage commun. »
IV. Enfin, le Gode italien décide (art. 683) : « qu'on ne peut demander la cessation de la œmmunauté (scioglimento délia communione) des choses qui, si elles étaient divisées, ne pourraient plus servir à l'usage auquel elles sont destinées. »
Cette disposition, dont la vérité est manifeste, mérite
d'être remarquée, parce qu'elle est l'unique vestige, dans
le droit moderne, du concept primitif de la propriété. On sait, en effet , que chez tous les peuples sans exception, ' la
propriété territoriale a commencé par être collective, et que peu à peu, à mesure que la civilisation avançait dans sa marche, elle est devenue individuelle. De sorte que Vhistoire et la philosophie sont d'accord pour démontrer que la propriété, d'abord colleptive, devait, en se développant selon les lois de sa nature, devenir enfin individuelle, de la même manière que l'homme est obligé de passer par lenfance avant d'arriver à Tàge mûr.
Mais quoique aujourd'hui la propriété soit définitivement constituée sur la base des droits individuels et qu'il soit aussi impossible de prétendre la faire rétrograder, contrairement à sa nature, qu'il serait impossible de ramener l'homme mûr aux premières années de sa vie, il y a cependant certaines choses qui, forcément, ne peuvent être l'objet que d'une propriété collective, à peine d'être complètement destituées de toute valeur.
Tels sont, par exemple, les pâturages communaux dans les montagnes, et un grand nombre de biens communaux. Les motifs qui ont fait que les peuples pasteurs n'ont jamais connu que la propriété collective, parce que la jouissance collective était pour eux la seule forme qui pût rendre utile la propriété, n'existent en général aujourd'hui que pour les communaux dont nous venons de parler. Les lois des 14 août 1792 et 10 juin 1793 qui avaient ordonné le partage de tous les biens communaux , avaient certainement méconnu les vrais principes, et c'est avec raison qu'elles ont été abrogées par les lois des 21 prairial an lY et 9
ventôse an XII. La jouissance commune est tellement nécessaire pour cette sorte de biens, qu'une ordonnance du 7 octobre 1818 ne permet la mise en ferme des biens communaux que lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux.
L'article 683 du Code italien a donc raison de dire : qum ne peut demander la cessation de la communauté à V égard des choses quiy si elles étaient divisées, ne pourraient plus servir à Vusage auquel elles sont destinées.
n. Cependant la rédaction de cet article manque peutêtre d'une suffisante précision. Remarquons, en effet, que ce texte n'a pas pour but de déclarer qu'il est certaines choses qui ne peuvent être partagées en nature; mais, ce qui est bien diflerent, qu'il est certaines choses à l'égard desquelles on ne peut pas demander la cessatioti de la communauté (lo sdoglimento délia communions). Or, en mettant de côté les biens communaux dont il vient d'être question, il n'y a guère que le mur mitoyen, appelé mur commun par les Italiens, qui soit dans ce cas, ainsi que les escaliers, puits, cours, etc., réservés communs pour l'usage de plusieurs maisons {% Il est certain que non seulement ces
(1) Les dispositions de l'article 661 Code Nap. et 556 Godeital. relatives à la mitoyenneté forcée, et celle de Tarticle 663 Code Nap. et 559 Code ital. concernant la clôture forcée, semblent one dérivation de la manière dont primitivement la propriété avait été envisagée. Faudrait-il les conserver ? M. Batbie pense que non, attendu qu'elles constituent une atteinte au droit individuel. — CQnwfGnàai^^ }m. ctf., p. 97 et 98. — Nous pensons aussi qu'il n'y aurait pas grand inconvénient à faire disparaître cette source de procès et de difficultés.
objets ne pourraient être partagés sans que leur destination fût détruite, mais, de plus, qu'il n'est même pas possible d'en permettre la licitation. Hais il est d'autres objets, les mines, par exemple, qui, d'après les lois françaises, peuvent être licites et non partagés. Ainsi, l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810 déclare qu'une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement. Le copropriétaire d'une mine peut donc demander la cessation de la communauté, lo scioglimento délia cornmunionej au moyen d'une licitation. Or, il est probable que les lois italiennes contiennent, à l'égard de certaines choses, des restrictions analogues, et pour ces choses, il est certain que l'art. 683 ne met pas obstacle à uYie demande en licitation, quoique le partage en nature ou la division en lots soient prohibés. Seulement cet article est rédigé de manière à faire croire que les copropriétaires d'un établissement de bains, par exemple, ne pourraient pas demander la cessation de la communauté, attendu que la division de la chose commune l'empêcherait de remplir sa destination.