IV. Objections contre la réserye ; — Réfutation
y. Ayantages de la réserye.
YI. La quotité de la réserye doit-elle être fixe ou dépendre du nombre des réseryataires.
VIL Réglementation de la réserye, soit à Tégard des parents légitimes, soit à regard des enfants naturels^ soit à Tégard du conjoint suryiyant.
I. Après avoir tracé les règles concernant la succession légitime, le Code italien s'occupe de la succession testamentaire, et traite tout d'abord de la capacité pour tester et des formes des divers testaments. Les dispositions concernant cette matière ne sont pas de nature à nous arrêter; elles n'ont, en eiïet, donné lieu à aucune innovation considérable, si ce n'est à celle qui résulte de l'art. 764,
D'après cet article, les fils immédiats d'une personne déterminée, vivante au moment de la mort du testateur, peuvent recevoir par testament, quoique n'étant pas encore conçus à ce moment. Cette dérogation au principe qui requiert la conception au moment du décès doit être approuvée, puisqu'elle donne plus de latitude au testateur.
Mais la section IV du titre des Siiccessions, concernant la
réserve et la quotité disponible, devra, au contraire, être l'objet d'un examen approfondi.
II. Et d'abord le Code italien devait-il, à l'exemple du Code Napoléon, admettre le principe d'une réserve en faveur de quelques héritiers?...
Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous posons une telle question, et que nous entreprenons de défendre des vérités qui paraissaient à l'abri de toute attaque. Mais il s'est formé, en France, une coalition entre ceux qui ont regret à l'ancien ordre de choses, et certains publicistes et
économistes ; et tous ensemble, au nom de la liberté de la propriété, au nom des droits du père de famille, dans l'intérêt du progrès agricole et de la grande industrie, ont réclamé à grands fracas, l'abrogation de la réserve et la libert4de tester !
Ce serait donc en vain que depuis plus d'un demi-siècle, une jurisprudence énergique et vraiment libérale s'est efforcée de faire pénétrer dans les habitudes privées les principes de justice et d'égalité inaugurés par le Code Napoléon !... Ce serait donc en vain que les fraudes auraient été réprimées, les iniquités domestiques réparées, les actes simulés impitoyablement annulés ! . . . Tout cela ; peine perdue, labeur inutile !... Il faudrait reconnaître que, durant soixante ans, la magistrature française a joué le rôle de Sisyphe; et se résigner à voir bientôt la lourde masse
des vieux préjugés retomber de tout son poids pour écraser les familles!...
En Italie, la liberté absolue de tester a été aussi réclamée par quelques écrivains et par les mêmes raisons que celles invoquées en France. Voyons donc quelles peuvent être ces raisons si graves ; mais tout d'abord recherchons quel est le vrai fondement juridique de la réserve.
III. Quelques jurisconsultes économistes assignent pour base à la réserve Yobligation alimentaire ; M. Batbie , qui s'est déclaré partisan et défenseur de la réserve, a résumé cette opinion avec une grande clarté :
(( Les parents, dit-il, sont tenus à la dette alimentaire envers leurs enfants ou descendants, et ces derniers sont réciproquement obligés de fournir des aliments à leurs ascendants. Or, la dette alimentaire est un rapport d'obligation qui s'éteint à la mort de ceux qui la doivent. La réserve a été instituée pour la perpétuer après la mort des débiteurs d'aliments; elle correspond à l'obligation naturelle qui lie les ascendants aux descendants et réciproquement... La réserve, en transmettant une portion du patrimoine, est la manière la plus complète dont puisse être remplie l'obligation de fournir des aliments qui est la conséquence de la paternité (^). »
Cette théorie, en apparence favorable à la réserve,
(1) Corrupondant^ loc. ctl. p. 4 03.
pourrait aisément en devenir ia négation. Si la réserve nest autre chose que la créance alimentaire continuée, on pourra facilement la réduire à la proportion de simples aliments, c'est-à-dire conserver le nom et détruire la chose. M. Batbie, qui a prévu l'objection, ne recule pas, en effet, devant la conséquence extrême que nous signalons : « Ne pourraiton pas objecter, dit-il, que l'obligation alimentaire est dépassée par l'institution de la réserve? Je ferai observer que ce n'est qu'une question de mesure^ non de principe. Je comprendrais QUE , d'après cette objection , on demandât la RÉDUCTION DE LA PORTION RÉSERVÉE ; mais Cet argument ne peut pas aller jusqu'à faire condamner l'institution (<). )) Cela est-il assez clair? El que pourraient demander de plus les partisans de la liberté absolue de lester?... La réserve pourrait donc être réduite à une portion alimentaire, car ce n'est là quune question de mesure ; ô'est-à-dire que la condition faite aujourd'hui par le Code aux enfants adultérins pourrait être généralisée et étendue aux enfants légitimes !...
Aussi repoussons-nous énergiquement une telle doctrine; il n'y a et il ne doit y avoir aucun rapport entre la réserve et la dette alimentaire. « Sans doute, dit M. Demolombe, il est Irès-yrai quela réserve a été établie dans Tintérêt particulier de ceux des parents auxquels elle est attribuée; mais à un point de vue plus élevé elle apparaît comme une institution
d'intérêt général, dont le but est de maintenir toujours, dans une convenable mesure, la transmission héréditaire des biens, qui est le moyen le plus énergique de la conservon tion des familleSy et par conséquent de la conservation de la société elle-même tout entière (^). » Voilà le véritable point de vue : la famille, comme toutes les institutions, est souipise à des conditions d'existence.
Ces conditions d'existence sont :
1<^ La propriété individuelle; l'établissement de la propriété collective ou du communisme détruirait radicale* ment la famille ;
2^ Le mariage indissoluble; le divorce est également destructif de la famille ;
S"* La transmission des biens assurée par la réserve;
que deviendrait en effet la famille si une telle assurance
n'existait pas?
La réserve a donc son fondement juridique dans l'existence même de la famille, dont elle constitue l'une des conditions essentielles.
Pour déterminer le montant de cette réserve, on pourra avoir égard aux habitudes sociales, au nombre des enfants, en un mot, à telle ou telle considération ; mais il y a une considération, une seule, qu'il faudra toujours écarter : la considération de la dette alimentaire , car elle est l'opposé contradictoire de la réserve. Et c'est précisément parce
(1) Donations et testaments, 1. 1, n^* 7, p, 9.
qu'on ne pouvait pas accorder de réserve aux enfants adultérins qu'on s'est borné à leur accorder des aliments !...