‹ Le Code civil italien et le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 19 sur 33 · IV. Voilà quelle est la nature et la base de la réserve · texte numérisé non relu

IV. Voilà quelle est la nature et la base de la réserve

voyons maintenant quelles sont les objections qui ont été produites contre cette institution :

La première objection est tirée du caractère absolu du droit de propriété qui doit avoir pour conséquence la liberté de tester.

Voici la réponse :

Il est de l'essence de tout droit d'être, non pas limité, mais délimitéy c'est-à-dire circonscrit dans sa sphère légitime d'action. Il s'agit donc de rechercher quelles sont les limites naturelles et nécessaires du droit de propriété; le raisonnement suivant nous les fait connaître en ce qui touche le droit de tester :

I^^X-a propriété individuelle a pour corollaire la famille; c'est-à-dire que la suppression de la famille entraînerait la suppression de la propriété individuelle, de même que la suppression de la propriété individuelle entraînerait celle de la famille ;

2** Donc le droit de propriété individuelle a pour limite tout exercice abusif qui compromettrait l'existence de la famille, sinon la propriété se détruirait elle-même comme institution (ï) ;

i}) Où insiste souvent sur cette idée que la propriété compreod au nombre de

3^ Or, sans la réserve, la famille manquerait de la cohésion nécessaire ;

4** Donc la réserve, bien loin de diminuer le droit de propriété, est au contraire une candition intégrante de ce droit, puisqu'elle maintient la famille et que la famille, à son tour, maintient la propriété.

Deuxième objection contre la réserve : Le droit à la réserve est destructif de l'autorité paternelle...

Cela est radicalement faux ; du moment qu il est démontré que la réserve est une condition essentielle de l'existence de la famille, il ne se peut pas qu'elle soit destructive de Tautorité paternelle. Nous nous sommes d'ailleurs expliqué plus haut sur cet affaiblissement prétendu de l'autorité paternelle et nous n'y reviendrons pas. La vérité est que l'institution de la réserve n'est ni contraire , ni favorable à l'autorité paternelle; il n'y a pas de rapport nécessaire entre ces deux idées. Seulement, il est certain que la proclamation de la liberté absolue de tester inaugurerait dails les familles le règne de l'hypocrisie et encouragerait les calculs les plus vils. De plus, il est juste de reconnaître que, vis-à-vis de ses enfants, le père de famille conserve toujours, dans le droit d'attribuer à qui bon lui semble la quotité disponible, un frein bien suffisant. D'ailleurs, que ce

ses éléments lejus abuteM\ cela est Trai, et signifie seulement que le propriétaire peut disposer de sa chose comme il l'entend, et, au besoin^ même la détruire ; mais cela ne signifie pas qu'il aurait la faculté d'exercer son droit de propriété de manière à compromettre l'existence même de la propriété considérée comme institution.

frein soit suffisant ou ne le soit pas , là n'est pas la question. Ce n'est pas dans la réglementation des réserves que la loi doit chercher le moyen d'assurer le respect dû au chef de la famille.

Troisième objection contre la réserve: Elle est un obstacle à la grande culture et au développement de la grande industrie, à cause des partages en nature qu'elle rend périodiquement nécessaires.

Sur ce point les économistes ne sont pas d'accord ; les uns, en effet, repoussent la réserve parce qu'ils la considèrent comme réellement contraire à la grande culture. Mais les autres l'admettent parce qu'ils ne croient pas qu'elle puisse lui nuire. Cette dernière opinion doit être aussi radicalement condamnée que la première; elle implique, en effet, qu'il faudrait, le cas échéant, sacrifier la réserve à la grande culture; c'est-à-dire que la solution d'une, question de morale sociale devrait être subordonnée à des théories agricoles ou industrielles fort contestables.

Qu'est-ce en effet que cette grande culture dont on parle tant? C'est d'abord un danger pour l'égalité ; c'est de plus la diminution forcée du nombre des propriétaires, l'asservissement progressif du travail, l'absorption finale de l'individu ; telle est la condition de la Russie et de quelques autres Etats aussi civilisés. Latifundia perdidere Italiaml...

La petite ou moyenne culture est au contraire la dignité de l'individu, le véritable champ d'honneur du travail, la condition des vertus viriles et civiques... Mais les puissantes

machines, les procédés nouveaux, comment pourraient-ils être appliqués avec la petite culture et arriver à bannir la i*oùtine?... Patience... L'association communale y pourvoira un jour. Lorsque chaque commune sera munie d'un mobilier agricole, composé d'après les derniers résultats fournis par la science expérimentale, on verra combien la petite culture est destinée à l'emporter sur la grande... Nous remarquerons d'ailleurs qu'il suffit de modifier certaines règles concernant les rapports et partages pour faire disparaître tous les inconvénients dont se plaignent les partisans de la grande culture.

V. Voilà donc à quoi se réduisent les objections produites contre l'institution de la réserve; récapitulons maintenant les avantages qu'elle nous assure :

l"" Elle maintient entre les enfants une égalité suffisante; voilà pourquoi elle est attaquée par les partisans des vieux privilèges;

2^ Elle est un obstacle à des libéralités excessives qui, si elles n'existaient pas, iraient enrichir, aux dépens des familles, les établissements de main-morte ; voilà pourquoi elle est attaquée par tous ceux qui préfèrent ces établissements à la "famille;

3® Elle serait, selon quelques-uns, un obstacle à la grande culture; voilà pourquoi elle est attaquée par les- partisans quand même de la grande culture, qui peut si facilement devenir un dainger pour la liberté et l'égalité...

Si à tous ces avantages on ajoute que la réserve forme, avec le mariage indissoluble^ la pierre angulaire de la famille^ on aura vraiment de la peine à comprendre qu'on ait osé porter une main téméraire sur une telle institution.

Le principe de la réserve étant ainsi justifié et admis, il faut maintenant examiner une autre question qui sa présente tout d'abord à Vesprit :

VI. La réserve doit -elle être fixée d'une manière immuable, ou bien doit*elle varier suivant le nombre des enfants ou des ascendants?

Les rédacteurs du Code italien, après avoir examiné scrupuleusement la difficulté, se sont prononcés pour une réserve toujours invariable, fixée à la moitié du patrimoine pour les enfants, et au tiers pour les ascendants.

Les motifs d'une semblable décision ne manquent pas d'une certaine force.

La loi du 24 germinal an VIII avait complètement adopté des réserves toujours calculées d'après le nombre des enfants ; ainsi le père pouvait disposer du quart de ses biens s'il laissait moins de quatre enfants ; du cinquième s'il en laissait quatre ; du sixième s'il y en avait cinq , et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déterminer la portion disponible, le nombre des enfants plus un. L'inconvénient de ce système est manifeste, car le nombre des enfants pourrait augmenter de manière à rendre la quotité disponible tout^à-fait illusoire.

Aussi le Code Napoléon n'a-l-il pas voulu pousser aussi loin la proportionnalité, et en la limitant comme il Ta fait, on peut dire qu'il a consacré un système mixte. Les rédacteurs du Code italien ont trouvé qu'une telle solution n'atteignait pas le but proposé et n'était pas en harmonie avec l'idée de proportionnalité qui lui servait de base. C'est pourquoi ils ont préféré adopter une quotité fixe. Ils se sont ainsi rapprochés de la théorie du droit coutumier français; on sait en effet que la coutume de Paris (art. 298) tenait en quelque sorte la balance égale entre le droit du père et la réserve des enfants.

Ce système est en réalité plus logique et surtout plus simple. Néanmoins, nous ne penserions pas qu'il fût convenable de modifier sur ce point le Code Napoléon ; la proportion qu'il a établie est acceptée de tout le monde ; on peut dire qu'elle est entrée dans nos mœurs, et en définitive elle n'engendre aucun inconvénient sérieux.

VU. Quoi qu'il en soit, voyons maintenant comment le nouveau Code italien a réglementé la réserve.

La réserve est fixée à la moitié pour tous les enfants légitimes, légitimés ou adoptifs et descendants d'eux (art. 805 et 806).

A défaut de descendants, la réserve, qui est alors du tiers, appartient par égale part au père et à la mère, ou en entier à celui des deux qui a seul survécu au fils. A défaut du père et de la mère, s'il y a des ascendants dans la ligne pater*

nelle et dans la ligne maternelle, la réserve appartient pour moitié aux uns et pour l'autre moitié aux autres, s'ils sont tous au même degré ; mais s'ils sont à des degrés inégaux, elle appartient en entier aux plus proches de Tune ou de l'autre ligne (art. 807).

En6n, Tari. 808 déclare expressément que la réserve ou portion légitime, car c'est cette expression qui est toujours usitée, constitue une quote de l'hérédité {quota di eredità); et ainsi se trouvent évitées toutes les dif6cullés que l'absence d'une telle précision a suscitées en drojt français.

Le Code italien fixe ensuite les droits du conjoint survivant et des enfants naturels.

Si le défunt a laissé des enfants, le conjoint survivant, pourvu qu'il n'y ait pas contre lui sentence de séparation de corps passée en force de chose jugée, a droit à une portion en usufruit égale à celle qui reviendrait à titre de légitime à chacun des enfants, en comptant le conjoint luimême au nombre des enfants (art. 812).

Si le testateur ne laisse que des ascendants, la part réservée au conjoint survivant est du quart en usufruit (art. 813). Cette part est du tiers en usufruit si le testateur ne laisse ni ascendants ni descendants (art. 814).

Nous remarquons que la portion légitime du conjoint survivant lui est toujours attribuée en usufruit, alors que quelquefois, lorsqu'il s'agit de la part héréditaire qu'il est appelé à recueillir ab intestat, il est gratifié de la pleine propriété. Rien de plus sage et de mieux justifié que ces difle-

rcnces. Quand il s'agit d'une succession ab intestat^ on peut, en s'inspirant de la volonté probable du défunt, attribuer à son conjoint survivant, tantôt un simple usufruit, tantôt une part de propriété. Au contraire, s*il s'agit d'une succession testamentaire^ on ne peut rationnellement attribuer au conjoint survivant que le défunt aurait voulu écarter qu'une part en usufruit; et de cette manière les biens ne seront jamais à sa disposition, ainsi que l'avait voulu le testateur.

Passons maintenant aux enfants naturels reconnus.

Fallait-il leur accorder une réserve? C'est là une bien grave question , disait le rapporteur, M. Vacca, en présentant au Sénat le projet du troisième livre; il s'agit en effet de (concilier le respect dû à la dignité du mariage et de la légitimité avec les droits imprescriptibles de la nature et du sang.

C'est Topinion qui a prévalu en France parmi les interprètes les plus autorisés qui a été adoptée en Italie. Cestà-dire que, d'après le nouveau Code, l'enfant naturel reconnu a droit à une réserve. C'est précisément la part qui lui est attribuée dans la succession ab intestat qui forq^e sa réserve, laquelle, par conséquent, consiste dans la moitié (fe la part qui lui aurait été attribuée s'il eût été Ijégitime. Pour calculer cette part^ il faudra compter aussi les enfants légitimes (art. 815). Néanmoins, à défaut d'ascendants et de descendants, il ne peut réclamer à titre de réserve que les deux tiers de la portion qui lui aurait été due s'il eût été légitime (art. 816), alors que dans la même hypothèse il

eût pu recueillir la lolalilé de Thérédilé s'il se fût agi d'une succession ab intestat (art. 747).

Il faut de plus remarquer que, soit lorsqu'il s'agit de la succession testamentaire, soit lorsqu'il s'agit d'une succession ab intestat, les enfants légitimes ont le droit de faire sa part à l'enfant naturel en argent ou en immeubles justenaent estimés (art. 744 § 2, et 815 § 2). Da sorte que la réserve de Tenfant naturel constitue à la fois un droit de créance et une quote de l'hérédité.

Enfin, pour terminer ce qui a trait à cet ordre d'idées, nous devons mentionner l'importante disposition de l'article 818, ainsi conçu :

« La réserve due au conjoint survivant et aux enfants naturels, ne peut en aucune manière diminuer la réserve appartenant aux descendants ou ascendants légitimes; elle constitue en quelque sorte un retranchement opéré sur la quotité disponible. »

I. Des dispositions testamontaires. — Des conditions contraires aux lois oa aux mœurs.

Page 1