‹ Le Code civil italien et le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 25 sur 33 · III. Dn régime dotal ; inaliénabilité de la dot · texte numérisé non relu

III. Dn régime dotal ; inaliénabilité de la dot

IV. Da régime de la communauté ; entrayes apportées dans ce régime à la

liberté des parties.

I. Les habitudes séculaires de l'Italie, bien différentes de nos traditions coutumières, commandaient au législateur italien de s'écarter, pour le contrat de mariage, du système suivi par le Code Napoléon. En France, le régime dotal a été toléré plutôt qu'admis par la loi ; et dans le silence des parties, la communauté forme le régime légal des époux. L'Italie aurait certes pu adopter légitimement la solution directement opposée. Mais elle a préféré, et avec raison, se placer en pareille matière sur le terrain neutre de lu liberté; c'est du moins ce que déclara M. Vacca devant le Sénat.

Les rédacteurs du Code italien étaient loin de méconnaître les inconvénients du régime dotal; mais dans la terre classique de la dotalité, il ne pouvait être question de faire disparaître le dogme de l'inaliénabilité de la dot. Quant au régime de la communauté, introduit par la domination française, il n'avait pas été tout-àfait repoussé, mais cepen-

dant il n'était jamais entré bien profondément dans les mœurs privées. En conséquence, le Code italien s'est borné à organiser deux régimes, le régime dotal et le régime de la communauté. Mais Uun et l'autre ne pourront jamais être que conventionnels; il n'existe pas de régime légal. Dans le silence des parties, la loi ne veut rien supposer, rien présumer, pas plus le régime dotal que le régime de la communauté. Sous quel régime les conjoints seront-ils alors mariés? La loi ne le dit pas formellement, car elle se borne à tracer dans deux chapitres distincts les règles de la dotalité et celles de la communauté, et nulle part elle ne prévoit l'hypothèse d'un mariage conclu sans contrat

préalable. Cependant, comme l'art. 1425 déclare que tous les biens de la femme non constitués en dot sont paraphernaux, il faut admettre que, s'il n'y a pas eu contrat de mariage, ou si le contrat n'adopte ni le régime dotal ni celui de la communauté, les biens de la femme seront régis par les principes de la paraphernalité qui sont identiques à ceux que notre Code a consacrés. Seulement la contribution de la femme aux charges du ménage est différemment réglée. L'art. ^ 575 du Cod. Nap. porte en efTet que si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. On sait qu'il peut y avoir quelque difficulté dans le cas où ce tiers serait insuffisant. La loi italienne se borne

à déclarer que les deu\ conjoints doivent contribuer aux charges du ménage, chacun en proportion de sa fortune (art i 426 et 1 38).

IL Le procédé qui consiste à n'admettre, en caâ de silence des conjoints, aucun régime légal, nous parait bien préférable au procédé contraire du Code français.

Nous ne tenons pas beaucoup au régime dotal, qui nous choque non-seulement parce qu'il entrave les affaires, mais encore et surtout parce qu'il affaiblit le sentiment de la responsabilité individuelle. Mais le régime de la communauté ne nous parait pas plus particulièrement séduisant qu'un autre. On répète, il est vrai, que le mariage étant le consortium totius vitcBy divini et humani juris communication il est naturel qu'à la communion des sentiments, des intérêts et des espérances corresponde une communauté de biens. Ces banalités sentimentales nous touchent peu, et nous ne voyons aucun rapport entre les intérêts pécuniaires et les affections du cœur. La manière dont la communauté est constituée par le Code Napoléon prouve d'ailleurs la fausseté de ce point de vue. Pourquoi, en effet, les meubles sont-ils communs et les immeubles propres? Parce que les conjoints sont présumés n'avoir voulu mettre en communauté que les éléments les moins importants de leur patrimoine^ mobilium vilis possession et se réserver en propre tout le reste... Voilà ce qu'on répond toujours, et rien n'est plus vrai ; mais que devient alors le consortium totius vitœ et la

prétendue nécessité de mettre en conamun le patrimoine aussi bien que les sentiments?...

ÂuSsiy nous pensons qu'il faut adopter un point de vue un peu plus sérieux. Le but de tout régime matrimonial est de déterminer la contribution de la femme aux charges du ménage et le mode d'administration de ses biens. Eu égard à la contribution aux charges du ménage, le principe de justice qui domine la matière est celui-ci : Chacun des deux époux doit y contribuer en proportion de sa fortune. Le régime dotal peut être, pour la femme, tantôt extensif de cette contribution , si tous ses biens sont dotaux, tantôt res* trictif, si les paraphernaux sont plus importants. Le régime de la communauté est toujours extensif de cette contribution, puisque la femme doit alors concourir aux dépenses avec la propriété et les fruits de tous ses biens devenus communs, et les fruits de .tous ceux qui lui sont restés propres. Dans un pays où les droits du conjoint survivant ont été oubliés, comme en France, le régime en communauté est le meilleur, parce que chacun des conjoints sera intéressé à faire prospérer la communauté, pour venir, en cas de veuvage, prendre sa part d'un actif considérable. Une communauté à liquider sera la seule ressource du conjoint survivant. Mais dans un pays comme l'Italie, où le conjoint survivant a toujours une part assurée soit en propriété, soit en usufruit, il n'est pas nécessaire du régime en communauté pour intéresser l'un des conjoints à la prospérité du patrimoine de l'autre ; cet intérêt existe en

dehors de la nature du régime adopté. Donc, il n'y avait pas de raison pour préférer tel régime à tel autre, et la loi a bien fait de laisser les parties tout-à-fait indépendantes, et de ne pas chercher à présumer et à interpréter leur volonté.

III. La dotalité a été réglée par le Code italien à peu près de la même manière que par le Code Napoléon. Seulement, les termes de la loi ne laissent plus de place à la controverse sur le point de savoir si la dot mobilière est aliénable ou inaliénable.

« La dot^ dit l'art. 4 404, peut être aliénée ou hypothéquée^ si Faliénation ou l'hypothèque a été permise dans le contrat de mariage. » Cette disposition ne peut évidemment concerner que les immeubles; mais l'art. 1405 est conçu d'une manière plus générale :

« En dehors des cas prévus par Farticle précédent , porte l'art. 1 405 , la dot et les reprises dotales de la femme ne peuvent, durant le mariage, être aliénées ni engagées au profit de qui que ce soit. Les sûretés de la dot ne peuvent être réduites ni restreintes, sinon du consentement du mari et delà femme, et en vertu dune décision du Tribunal, qui ne pourra accorder son autorisation que dans les ca^de nécessité ou futilité évi-dente, »

La loi italienne n'a donc pas voulu prévoir, comme la loi française, les cas limités où l'aliénation de la dot pourrait être autorisée; elle accorde plus de latitude aux juges qui

auront seulement à constater la nécessité et Tutilité évidente. Aussi la jurisprudence des tribunaux aura-t^Ue sur ce point une importance exceptionnelle. H n'y a pas d'inconvénient à étendre beaucoup,, dans une telle matière, les pouvoirs du juge. L'intervention de l'autorité judiciaire, dégagée d'entraves, apportera dans l'application un heureux tempérament à la rigueur du principe de l'inaUénabilité. Les tribunaux seront nécessairement les organes des besoins sociaux, et leur jurisprudence, toujou,rs fondée sur l'appréciation des faits particuliers, pourra sauvegarder le principe sans compromettre les intérêts individuels.

Enfin, l'art. 1407 § 3 déclare qu'après la dissolution du mariage le paiement des obligations contractées par la femme durant le mariage pourra être poursuivi sur les biens qui constituaient la dot. Par conséquent, la dissolution du mariage a pour effet immédiat de dépouiller les biens constitués en dqt du caractère de dotalité ; et il en résulte que c'est seulement la concession d'hypothèques ou de droits particuliers sur les biens dotaux qui est prohibée par la Ici italienne. Les biens dotaux ne cessent pas, dès-lors, de figurer comme éléments de crédit dans le patrimoine de la femme dotale'; en s'obligeant, elle oblige aussi tous ses biens, y compris Içs biens dotaux; seulement, en ce qui concerne ces derniers, les voies d'exécution sont suspendues pendant toute la durée du mariage. Cette décision atténue dans une certaine mesure, il faut le reconnaître, les inconvénients justement reprochés au régime dotal.

IV. Le régime de la communauté légale n'a pas été aussi Irbéralement réglé que le régime dotal, et il est fâcheux que les rédacteurs du Code italien aient cru nécessaire de recourir sur ce point à des dispositions restrictives de la liberté des parties.

Ainsi, Tart. 1 433 défend aux époux d'établir par leur contrat de mariage une communauté universelle, si ce n'est pour les profits (gli utili).

Si les époux se bornent à déclarer qti'ils adoptent le régime de la communauté, sans entrer à cet égard dans aucune réglementation de détail, il faudra appliquer les règles du contrat de société (art. 1 434). Mais, dans tous les cas, il leur est interdit de faire tomber en communauté quoi que ce soit de leur actif ou passif présent , ni rien de ce qui peut leur advenir par succession ou donation durant la communauté. Il suit de là que la communauté se trouve forcément réduite aux fruits de tous les biens meubles ou immeubles, présents et futurs, et aux acquêts réalisés pendant sa durée (art. 1435 et 1436).

Il est certain que de semblables prohibitions doivent singulièrement simplifier l'organisation de la communauté; toutefois, il nous parait difficile de lesi justifier. Pourquoi entraver ainsi la volonté des époux et les empêcher de faire entrer, s'ils le veulent, dans la communauté tout ou partie de leurs biens présents et futurs? Quel intérêt politique ou économique pouvait -il y avoir à restreindre ainsi leur liberté? Nous avouons ne pas le comprendre. Dira-t-on que

la communauté est antipathique aux populations italiennes, et que leurs habitudes résistent à un tel régime ? ^ous le croyons volontiers ; mais raison de plus pour laisser tes rares personnes qui voudront adopter le régime de la communauté libres de l'organiser au gré de leurs désirs. La matière de la séparation de biens, soit dans le cas ^ de régime dotal, soit dans le cas de communauté, est traitée, à peu de chose près, comme dans le Code Napoléon, et ne donne lieu à aucune observation particulière.

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